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30/11/2020 | FRANCE | N°20MA03595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 novembre 2020, 20MA03595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... et M. H... I... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du conseil municipal de Grasse approuvée lors de sa séance du 19 septembre 2017 et de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705053 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 18 septembre 2020, Mme F... et M. I..., représentés par la SELARL Lauga et associés, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... et M. H... I... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du conseil municipal de Grasse approuvée lors de sa séance du 19 septembre 2017 et de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705053 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, Mme F... et M. I..., représentés par la SELARL Lauga et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Grasse approuvée lors de sa séance du 19 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande était recevable dès lors qu'ils l'ont faite parvenir par télécopie le 17 novembre 2017 ;

- le maire a commis un détournement de pouvoir ;

- la délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, la commune de Grasse, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... et autre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales. ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. J...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Grasse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... et M. I..., conseillers municipaux, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 2017-174 par laquelle le conseil municipal de Grasse, lors de sa séance du 19 septembre 2017, a approuvé " le principe du retrait du logement de fonction situé avenue Honoré Lions et attribué, pour utilité publique, à Mme A... E... ", a adopté " le principe de la vente sans conditions suspensives au bénéfice de Mme A... E... et M. D... B... d'une maison d'environ 63 m² et d'un terrain attenant d'une superficie de 620 m² conformément au plan annexé et ce moyennant le prix de 235 000 euros ", a adopté " le principe de la conclusion d'une servitude de passage sur le chemin appartenant à la commune (fond servant) conformément au plan joint " et a autorisé le maire de Grasse " à signer pour le compte de la commune tous les documents à intervenir en règlement de cette affaire ". Ils relèvent appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

2. Mme F... et M. I... ont participé en leur qualité de conseillers municipaux à la séance du 19 septembre 2017 au cours de laquelle a été prise la délibération qu'ils attaquent. Ils doivent, dès lors, être réputés en avoir eu connaissance dès le 19 septembre 2017, sans qu'ils puissent utilement invoquer l'absence d'affichage de l'acte à cette date. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir pour Mme F... et M. I... dès le 20 septembre 2017. Leurs conclusions dirigées contre la délibération considérée ont été enregistrées au greffe du tribunal le 21 novembre 2017, soit plus de deux mois après l'intervention de cette décision et après l'expiration du délai de recours contentieux. S'ils font valoir devant la Cour qu'ils ont saisi par télécopie le tribunal le 17 novembre 2017, ils se bornent à produire un rapport d'émission de télécopie afférent à ce courrier. Un tel document ne peut à lui seul, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles il est établi, apporter la preuve de la réception effective de leur demande par le tribunal. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grasse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... et M. I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grasse fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et M. H... I... et à la commune de Grasse.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. J..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.

2

N° 20MA003595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03595
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL ASSO-CHRESTIA - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-30;20ma03595 ?
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