Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 20 mars 2019 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Par un jugement n°1903381 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
- les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mars 2019 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant ghanéen, souffre d'hyper-tension artérielle et de diabète et qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, si l'intéressé produit deux attestations certifiant que les médicaments dont il a besoin ne seraient pas disponibles au Ghana, ces documents, qui n'émanent pas d'une autorité officielle mais d'une pharmacienne travaillant au sein d'un laboratoire-distributeur pharmaceutique ghanéen, ne sont pas suffisamment probants pour remettre en cause l'avis rendu le 14 janvier 2019 par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui dispose des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires listés à l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, et selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, M. A... pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Si M. A... soutient également que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il se borne à indiquer à cet égard qu'il résiderait en France depuis plus de 4 ans et n'apporte pas à la Cour les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. Ceux-ci doivent dès lors être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2020.
N°19MA04512 2