Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. Rémy, Olivier et Jean-Philippe C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 novembre 2016 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BB n° 184, sur la commune de Vendargues, d'enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, afin de proposer à la vente le bien aux anciens vendeurs puis aux anciens acquéreurs et de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700084 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2018 et 3 mars 2020, M. C... et autres, représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2016 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée BB 184 située à Vendargues ;
3°) d'enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de mettre en oeuvre la procédure de L. 213-11-1 du Code de l'Urbanisme afin de proposer à nouveau à la vente le bien aux anciens vendeurs puis aux anciens acquéreurs ;
4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu à un moyen invoqué ;
- aucune preuve n'existe de la transmission de la décision accordant la délégation du pouvoir de préempter au contrôle de légalité ;
- le président de la métropole était incompétent car il a statué au-delà de ce que lui autorisait la délégation ;
- la décision est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun projet ne justifie la décision prise ;
- au demeurant, les règles d'urbanisme ne permettent la réalisation d'aucun projet ;
- Montpellier Méditerranée Métropole ne peut avoir pour objectif un de ceux poursuivis par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2019 et 18 mars 2020, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant MM. C..., et de Me B..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Une note en délibéré pour Montpellier Méditerranée Métropole a été enregistrée le 19 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Rémy, Olivier et Jean-Philippe C... sont propriétaires en indivision de deux parcelles cadastrées section BB parcelles n° 220 et n° 87 situées dans la commune de Vendargues. Ils ont souhaité acquérir la parcelle voisine, cadastrée section BB n° 184, et signer un compromis de vente avec la propriétaire du terrain. Par décision du 10 novembre 2016, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de préempter ces parcelles. M. A... C... et autres relèvent appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 10 novembre 2016.
2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
3. En l'espèce, la décision attaquée se réfère au plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2013 instituant une zone 4AU2 dédiée à l'extension de la zone d'activés des Routous, et dans laquelle se trouvent les parcelles préemptées. Elle vise l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 instituant le droit de préemption urbain sur les zones U et AU du PLU de Vendargues et indique que cette acquisition est nécessaire en vue de constituer des réserves foncières pour organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques. Elle ne fait toutefois état d'aucun projet, même imprécis, pour réaliser l'objectif ainsi poursuivi et ne précise notamment pas s'il s'agit du maintien, de l'extension ou bien de l'accueil d'activités économiques. La métropole ne justifie donc pas de la réalité d'un projet répondant aux objectifs visés par les dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle ne justifie pas davantage d'un projet devant la juridiction administrative. Dès lors, les deux moyens tirés, d'une part, du défaut de motivation et, d'autre part, du défaut de motif de la décision attaquée sont fondés.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
6. Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ".
7. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative (CJA) afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.
8. Il résulte de ce qui précède, l'administration n'invoquant aucun obstacle au rétablissement de la situation initiale, et dont il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il lui appartient de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision attaquée, dont le présent arrêt prononce l'annulation, de proposer à l'ancien propriétaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'acquérir le bien, puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part et dans les meilleurs délais, à M. C... et autres à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole, M. C... et autres n'ayant pas la qualité de parties perdantes à l'instance. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros à verser à M. C... et autres.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2018 et la décision du 10 novembre 2016 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a préempté la parcelle BB n° 184 de la commune de Vendargues sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision attaquée, dont le présent arrêt prononce l'annulation. Elle proposera à l'ancien propriétaire d'acquérir le bien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part, à M. C... et autres à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Article 3 : Il est mis à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. C... et autres.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Olivier C..., Rémy C..., Jean-Philippe C... et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. E..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.
2
N°18MA04258