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30/11/2020 | FRANCE | N°18MA02312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 novembre 2020, 18MA02312


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2018, 7 juin 2018 et 2 avril 2019, la société CSF, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Gardanne a délivré à la SCI Gardanor un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un ensemble commercial ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive.

Elle soutient que :

- sa saisine de la Commission nationale d'aménagement c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2018, 7 juin 2018 et 2 avril 2019, la société CSF, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Gardanne a délivré à la SCI Gardanor un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un ensemble commercial ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas tardive ;

- dès lors qu'elle exploite un commerce dans la zone de chalandise du projet, elle a intérêt à agir ;

- le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ;

- il n'est pas établi que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués ;

- le dossier était irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 752-3 du code de commerce ;

- il était également incomplet au regard des dispositions de l'article R. 752-4 du même code ;

- la société pétitionnaire ne dispose pas de la maitrise foncière du terrain d'assiette ;

- le projet ne respecte pas les objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce en termes d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection du consommateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, la commune de Gardanne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CSF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial était tardive ;

- il n'est pas établi que l'extension envisagée aura un impact sur l'activité de la société requérante, si bien qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir ;

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2018 et 10 avril 2019, la SCI Gardanor, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CSF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant la SCI Gardanor.

Considérant ce qui suit :

1. La société CSF, qui exploite un supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " à Gardanne, demande à la Cour d'annuler l'arrêté pris par le maire de la commune le 21 mars 2018 délivrant à la SCI Gardanor un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de 570 m² de la surface de vente de 1 990 m² d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché ".

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, par un arrêté du 4 août 2015, transmis en préfecture et affiché le même jour, le maire de la commune de Gardanne a donné délégation de signature à Mme E... B..., adjointe, à l'effet de signer tous les documents concernant notamment l'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, alors que la Commission nationale d'aménagement commercial a produit dans l'instance les documents relatifs aux convocations des membres à sa réunion du 18 janvier 2018, au cours de laquelle la demande d'autorisation de la SCI Gardanor a été étudiée, la société CSF n'a pas assorti son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce relatives à la convocation de la Commission des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Celui-ci doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) / 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 752-3 du même code : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / (...) / 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / (...). ".

5. L'ensemble commercial constitué des supermarchés aux enseignes respectives " Bricomarché " et " Intermarché ", dont l'extension est autorisée par l'arrêté litigieux, est situé en face d'un espace commercial dénommé " La Plaine " regroupant six boutiques. Si l'accès aux deux structures s'effectue en empruntant la même voie publique, qui les sépare avant de desservir d'autres propriétés, et si un passage piéton permet de traverser ladite voie publique pour se rendre de l'une à l'autre des structures, il n'en résulte pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux ensembles, qui sont chacun doté de leur propre parc de stationnement, partageraient des aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements au sens des dispositions citées ci-dessus. Il ne résulte par ailleurs pas de la circonstance que, sur leurs panneaux publicitaires, certaines boutiques de l'espace commercial " La Plaine " mentionnent leur proximité avec le supermarché " Intermarché " que ces magasins feraient l'objet d'une gestion commune telle que visée par le 3° de l'article L. 752-3 du code de commerce. Dès lors, la société CSF n'est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas régulier en ce qu'il ne présentait pas les boutiques de l'espace commercial " La Plaine " comme faisant partie de l'ensemble commercial dont l'extension était sollicitée. En tout état de cause, il ressort dudit dossier que la Commission disposait d'une description desdits commerces et que les plans présentés lui permettaient de se prononcer en tenant compte de leur présence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 751-1 et L. 752-3 du code de commerce doit ainsi être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; / (...) / Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne. ".

7. Il n'est pas contesté que le dossier de demande d'autorisation comportait, en annexe 2, une attestation notariale précisant que la SCI Gardanor, pétitionnaire, était titulaire de baux à construction sur les terrains d'assiette du projet. Il ne saurait dès lors être soutenu qu'elle ne détient pas la maîtrise foncière de ces terrains et qu'elle ne justifiait pas d'un titre du propriétaire l'habilitant à exécuter les travaux, seul requis en application de l'article R. 752-4 du code de commerce.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial se situe à proximité immédiate de l'ancien puits minier Morandat sur le site duquel est créé un parc d'activité. Dans ce cadre, conformément à une délibération du conseil municipal et à une attestation délivrée par le maire produite au dossier de demande d'autorisation d'ouverture, une première phase de travaux de requalification des voies d'accès à la zone, qui devait s'achever au mois de juin 2018, a été engagée à partir du mois de décembre 2017. La société CSF ne saurait dès lors prétendre que la réalisation de ces aménagements, consistant à créer des ronds-points ainsi qu'une piste cyclable et un cheminement piéton, n'était pas suffisamment certaine pour être prise en compte dans l'instruction de la demande d'autorisation.

10. Il ne saurait dès lors être soutenu que l'ensemble commercial, par ailleurs desservi par les transports en commun, ne serait pas accessible par des modes de déplacement doux.

11. A l'appui de sa demande, la SCI Gardanor a fait réaliser une étude de trafic, dont il ressort que la hausse de fréquentation du magasin attendue du fait de son agrandissement, de l'ordre de 25% en heures de pointe, représentant moins de 50 personnes, permettra de maintenir une réserve de capacité de plus de 20% sur les voies d'accès à la zone, telle que modifiées à l'issue des travaux d'aménagement mentionnés ci-dessus. Si cette étude s'appuie sur un comptage de circulation effectué par la commune un mardi du mois de novembre 2015, celui-ci a été complété un mardi soir du mois d'avril 2017, aux heures de pointe. Il est par ailleurs cohérent qu'elle n'ait pris en compte qu'une augmentation de la clientèle du supermarché à l'enseigne " Intermarché ", seul concerné par l'agrandissement prévu et qu'elle se soit prononcée au regard des capacités de voirie futures. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les conclusions de cette étude au motif qu'elles ne seraient pas pertinentes.

12. Si le projet ne prévoit pas de modification concernant les accès du magasin aux véhicules de livraison, la société pétitionnaire, qui a fourni des informations suffisantes à cet égard, fait valoir, sans être utilement contredite par la requérante, que les livraisons s'effectuent en dehors des heures d'ouverture et que l'optimisation de l'aménagement des camions permettra de ne pas augmenter le flux de livraison malgré l'agrandissement de la surface commerciale.

13. Le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait commis une erreur d'appréciation quant à l'effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement doux doit par suite être écarté.

14. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que l'extension litigieuse est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. Si le magasin est situé en périphérie du centre-ville et n'est pas à proximité d'une zone d'habitation importante, il se trouve néanmoins en zone urbanisée et est installé depuis 1978, de sorte qu'il est intégré au tissu économique et social. En outre, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il jouxte l'ancien puits minier Morandat faisant l'objet d'une importante opération de réaménagement urbain. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un plan de revitalisation du centre-ville de la commune aurait été adopté et que le projet, qui ne prévoit l'ouverture d'aucune boutique et ne consiste qu'à augmenter de moins de 30% la surface de vente du supermarché installé de longue date, viendrait compromettre l'activité en centre-ville. Il est au contraire de nature à étoffer l'offre commerciale de la commune et à limiter l'évasion des clients vers les importants pôles commerciaux avoisinants, situés hors de la zone de chalandise. Il ne saurait dès lors être soutenu qu'il est de nature à nuire à l'animation de la vie urbaine.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

15. Si aucune des données fournies ne concerne les performances énergétiques du bâtiment abritant le magasin " Bricomarché ", celui-ci n'est pas concerné par les travaux d'extension envisagés. En revanche, le dossier de demande d'autorisation comporte bien, contrairement à ce que soutient la requérante, des données relatives à la consommation en énergie primaire du bâtiment abritant le magasin " Intermarché ", que les travaux envisagés doivent permettre de réduire de plus de 95%. Le projet prévoit en effet une série de mesures destinées à réduire la consommation énergétique du site, couplées à l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du magasin à l'enseigne " Intermarché ", représentant 650 mètres carrés. L'opération projetée doit également permettre une diminution de l'imperméabilisation des sols, par la réduction du nombre de places de stationnement et le revêtement perméable de plus du quart des places restantes. Outre les deux places déjà dotées de bornes de recharge pour véhicules électriques, vingt-cinq autres seront pré-cablées afin de permettre l'installation de telles bornes. La plantation de nombreux arbres de haute-tige est parallèlement prévue, ainsi qu'un dispositif de récupération des eaux pluviales pour l'arrosage des espaces verts. Dans ces circonstances, alors même qu'aucun matériau dont l'impact environnemental et sanitaire a été analysé sur l'ensemble de son cycle de vie ne serait utilisé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial se serait méprise sur la qualité environnementale du projet et son respect de l'objectif de développement durable.

S'agissant de l'objectif de protection des consommateurs :

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la commune de Gardanne n'est pas soumise à un plan de prévention des risques technologiques, que le site d'implantation du magasin serait exposé à des risques de pollution à raison de son voisinage avec un site industriel de production d'alumine et de sa proximité avec un pipeline.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté et que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Gardanne pris le 21 mars 2018 doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gardanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société CSF et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement de ces dispositions, d'une part, la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Gardanne et, d'autre part, la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Gardanor.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée.

Article 2 : La société CSF versera la somme de 2 000 euros à la commune de Gardanne et la somme de 2 000 euros à la SCI Gardanor.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSF, à la commune de Gardanne, à la SCI Gardanor et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2020.

N° 18MA02312 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02312
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-30;18ma02312 ?
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