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26/11/2020 | FRANCE | N°19MA03180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 novembre 2020, 19MA03180


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Brouzet-les-Quissac a diminué son indemnité d'administration et de technicité (IAT), à compter du 1er mai 2016, au taux de 0,1 et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de régulariser sa situation.

Par un jugement n° 1603638 et du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Brouzet-les-Quissac a diminué son indemnité d'administration et de technicité (IAT), à compter du 1er mai 2016, au taux de 0,1 et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de régulariser sa situation.

Par un jugement n° 1603638 et du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603638 du 21 février 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Brouzet-les-Quissac du 29 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Brouzet-les-Quissac de régulariser sans délai sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Brouzet-les-Quissac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit car il retire l'arrêté par lequel le maire avait fixé son IAT au taux de 5,4 ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation, eu égard au sérieux et au professionnalisme avec lequel il s'acquitte de ses fonctions ;

- il est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, la commune de Brouzet-les-Quissac, représentée par Me F... et Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance 17 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 6131 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 7 novembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 30 avril 2019.

Par un courrier du 5 novembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens que M. A... s'est borné à soulever par seule référence à ses écritures de première instance, sans les exposer devant la cour.

Une réponse à cette mesure d'information, présentée pour M. A..., a été enregistrée 7 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Brouzet-les-Quissac.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique de 2ème classe au sein de la commune de Brouzet-les-Quissac, bénéficiait depuis le 14 septembre 2012 d'une indemnité d'administration et de technicité (IAT) au coefficient de 5,4. Il relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2016 du maire de la commune de Brouzet-les-Quissac abaissant ce coefficient au taux de 0,1 à compter du 1er mai 2016.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui y ont exactement répondu aux points 6 et 7 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté du 29 avril 2016, qui n'abaisse le coefficient de son IAT qu'à compter du 1er mai 2016, n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer l'arrêté du 14 septembre 2012 fixant ce coefficient à 5,4.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a manifesté de graves insuffisances dans la réalisation de ses missions, négligeant notamment de veiller à l'entretien des locaux techniques et de la station d'épuration dont il avait la charge, ainsi qu'au rangement du matériel et de l'outillage mis à sa disposition. Le requérant, qui ne conteste pas ces manquements mais se borne à se prévaloir des témoignages particulièrement vagues et convenus qu'il a recueillis auprès de personnes extérieures au service à la date des faits, ne saurait dès lors soutenir qu'en diminuant le coefficient de son IAT à 0,1, le maire de la commune a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la circonstance que le maire a dépêché un huissier au domicile de M. A... le 26 avril 2016 afin de s'assurer qu'il respectait les termes de son congé maladie, que la décision litigieuse, qui repose, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, sur la manière de servir de l'agent, constituerait une sanction déguisée.

6. En dernier lieu, le surplus des moyens de la requête, que M. A... n'a soulevé que par référence à ses écritures de première instance sans les exposer devant la cour, doit être écarté comme irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 29 avril 2016.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés pour les besoins de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brouzet-les-Quissac sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et à la commune de Brouzet-les-Quissac.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme G..., présidente assesseure,

- M. C..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2020.

2

N° 19MA03180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03180
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-26;19ma03180 ?
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