La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2020 | FRANCE | N°19MA03177-19MA03179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 novembre 2020, 19MA03177-19MA03179


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le numéro 1603640, M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de la commune de Brouzet-les-Quissac l'a placé en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement, pour la période du 10 août 2016 au 20 septembre 2016, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Brouzet-les-Quissac de régulariser sans délai sa situation.

Sous le numéro 1702169, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une

part, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Brouz...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le numéro 1603640, M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de la commune de Brouzet-les-Quissac l'a placé en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement, pour la période du 10 août 2016 au 20 septembre 2016, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Brouzet-les-Quissac de régulariser sans délai sa situation.

Sous le numéro 1702169, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Brouzet-les-Quissac a refusé de reconnaitre imputable au service son arrêt de travail du 4 avril 2016, ainsi que ses arrêts de travail postérieurs, dont il a bénéficié à raison d'une épicondylite au coude gauche, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Brouzet-les-Quissac de régulariser sans délai sa situation avec toutes conséquences de droit qui en découlent, dès la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par deux jugements n° 1702169 et 1603640 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2019, sous le numéro 19MA03177, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702169 du 21 février 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Brouzet-les-Quissac du 21 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Brouzet-les-Quissac de régulariser sans délai sa situation et de prendre un arrêté de mise en congé pour maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit, tenant notamment au versement de l'intégralité de son traitement avec paiement des intérêts de retard au taux légal, dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Brouzet-les-Quissac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- faute d'avoir pris en considération tous les éléments médicaux produits, le maire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il n'est pas établi que la commission de réforme a pu émettre son avis sur la base de l'ensemble des pièces médicales ;

- le médecin de prévention n'a jamais été invité à participer à la séance de la commission de réforme ;

- l'arrêté contesté est entaché de vice de procédure compte-tenu de l'absence de médecin spécialiste au sein de la commission de réforme ;

- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il avait bien saisi le maire d'une demande tendant à bénéficier des dispositions du 2ème alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- le maire a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est démontré que l'épicondylite du coude gauche qu'il présente ne résulte que de son accident de service du 1er décembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, la commune de Brouzet-les-Quissac, représentée par Me F... et Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- le moyen tiré de l'absence d'un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance 17 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 6131 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 7 novembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2019 sous le numéro 19MA03179, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603640 du 21 février 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Brouzet-les-Quissac du 30 août 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Brouzet-les-Quissac de régulariser sans délai sa situation à compter du 4 avril 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Brouzet-les-Quissac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il a été rendu sans que la commission de réforme n'ait été consultée alors que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il avait bien saisi le maire d'une demande tendant à bénéficier des dispositions du 2ème alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- le maire a méconnu les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le maire a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est démontré que l'épicondylite du coude gauche qu'il présente ne résulte que de son accident de service du 1er décembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, la commune de Brouzet-les-Quissac, représentée par Me F... et Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance 17 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 6131 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 7 novembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans ces deux affaires par décisions du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Brouzet-les-Quissac.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique de 2ème classe au sein de la commune de Brouzet-les-Quissac, a été victime le 2 décembre 2015 d'un accident de travail à la suite duquel il a présenté un traumatisme du poignet gauche. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, il relève appel des jugements du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le maire a refusé de reconnaitre imputable au service son arrêt de travail du 4 avril 2016, ainsi que des arrêts de travail postérieurs, résultant d'une épicondylite au coude gauche, et de l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire l'a placé en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement, pour la période du 10 août 2016 au 20 septembre 2016.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brouzet-les-Quissac :

2. Il résulte de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 que, dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

3. En l'espèce, le délai d'appel de deux mois qui a couru à compter du 22 février 2019, date à laquelle M. A... a reçu notification des jugements attaqués, a été interrompu par les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle présentées par l'intéressé le 25 mars 2019 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions susvisées du 30 avril 2019 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle lui auraient été notifiées plus de deux mois avant qu'il ne dépose ses requêtes d'appel. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Brouzet-les-Quissac doivent, dès lors, être écartées.

Sur les décisions contestées :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou l'accident... / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur Pallancher du 27 avril 2016, que M. A... présentait alors une épicondylite marquée qui pouvait être mise en rapport avec son accident du travail survenu le 2 décembre 2015, au lendemain duquel l'intéressé présentait d'ailleurs, selon le compte-rendu de l'imagerie médicale réalisé ce jour-là, des lésions et inflammations au niveau de l'épicondyle gauche. Si ce spécialiste n'évoque plus ce syndrome dans l'expertise médicale qu'il a réalisée le 24 février 2017 à la demande de la commune, il estime que les arrêts de travail présentés par M. A... jusqu'au 4 novembre 2016, date à compter de laquelle l'intéressé ne présentait plus de séquelles, sont imputables à l'accident de service du 2 décembre 2015. Dans ces conditions, les arrêts de travail présentés par le requérant au motif de son épicondylite du coude gauche entre le 4 avril 2016 et le 4 novembre 2016, doivent être regardés comme imputables au service au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire l'a placé en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement, pour la période du 10 août 2016 au 20 septembre 2016, et de l'arrêté du 21 avril 2017 du maire de la commune de Brouzet-les-Quissac, en ce qu'il a refusé de reconnaître comme imputable au service ses congés de maladie présentés entre les 4 avril et 4 novembre 2016.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement mais nécessairement que le maire de la commune de Brouzet-les-Quissac prenne un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail dont a bénéficié M. A... entre les 4 avril et 4 novembre 2016 à cause de son épicondylite au coude gauche. Cette mesure, qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte, devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés pour les besoins de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1603640 du 21 février 2019 et l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de la commune de Brouzet-les-Quissac a placé M. A... en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement, pour la période du 10 août 2016 au 20 septembre 2016, sont annulés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1702169 du 21 février 2019 et l'arrêté du 21 avril 2017 du maire de la commune de Brouzet-les-Quissac, en ce qu'il a refusé de reconnaitre imputables au service les arrêts de travail dont M. A... a bénéficié entre les 4 avril et 4 novembre 2016 du fait d'une épicondylite au coude gauche, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Brouzet-les-Quissac de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail dont a bénéficié M. A... entre les 4 avril et 4 novembre 2016.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et à la commune de Brouzet-les-Quissac.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme G..., présidente assesseure,

- M. C..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le, 26 novembre 2020.

2

N° 19MA03177 - 19MA03179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03177-19MA03179
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : EZZAÏTAB ; EZZAÏTAB ; EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-26;19ma03177.19ma03179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award