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26/11/2020 | FRANCE | N°19MA03114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 novembre 2020, 19MA03114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... M..., M. C... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs K..., Djana et Rana, M. D... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A... et Erwan, Mme G... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F... et Sarra, et Mme J... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H

..., Mohamed et Ismaël, ont demandé au tribunal administratif de Marseille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... M..., M. C... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs K..., Djana et Rana, M. D... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A... et Erwan, Mme G... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F... et Sarra, et Mme J... M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H..., Mohamed et Ismaël, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à verser aux ayants-droit de Hocine M... la somme de 39 566 euros, à Mme E... M... la somme de 25 000 euros, à MM. Tani et Yaya M... et à Mmes G... et J... M... la somme de 15 000 euros chacun, à M. C... M..., en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 24 000 euros, à M. D... M..., en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 16 000 euros, à Mme G... M..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 16 000 euros, et à Mme J... M..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de Hocine M..., et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier du pays d'Aix d'exécuter le jugement dans le mois suivant sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1800882 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et mis à leur charge les frais de l'expertise médicale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, Mme E... M..., M. C... M..., en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de Djana et Rana, M. D... M..., en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de A... et Erwan, Mme G... M..., en son nom propre en en sa qualité de représentante légale de F... et Sarra, et Mme J... M..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de H..., Mohamed et Ismaël, représentés par la SCP Lexvox Avocats et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à verser aux ayants-droit de Hocine M... la somme de 39 566 euros, à Mme E... M... la somme de 25 000 euros, à MM. Tani et Yaya M... et à Mmes G... et J... M... la somme de 15 000 euros chacun, à M. C... M..., en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 16 000 euros, à M. D... M..., en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 16 000 euros, à Mme G... M..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 16 000 euros, et à Mme J... M..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 24 000 euros à titre indemnitaire ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er décembre 2018, et d'enjoindre au centre hospitalier du pays d'Aix d'exécuter l'arrêt dans le mois suivant sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du centre hospitalier du pays d'Aix est engagée en raison d'un défaut de surveillance du patient et de l'infection nosocomiale qu'il a contractée à l'occasion des soins reçus dans cet établissement ;

- l'établissement de soins n'établit pas que l'infection nosocomiale a une autre origine que la prise en charge ;

- les préjudices subis par le patient, son épouse, ses enfants et petits-enfants doivent être intégralement indemnisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le centre hospitalier du pays d'Aix, représenté par Me L..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la chute du patient n'est pas à l'origine du décès ;

- le diagnostic d'infection nosocomiale ne peut pas être retenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme O...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me L..., représentant le centre hospitalier du Pays d'Aix.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... M... et MM. Tani et Yaya M... et Mmes G... et J... M..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, relèvent appel du jugement du 17 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait du décès de M. I... M..., leur mari, père et grand-père.

2. Le I de l'article L. 11421 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peut être engagée en cas de faute.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qu'en voulant se rendre seul aux toilettes, M. I... M... a chuté de son lit, dont la barrière avait été relevée à sa demande. Il ne résulte pas de l'instruction que le patient était, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, invalide ni que son état de santé nécessitait une surveillance constante et le maintien de la barrière. Par ailleurs, compte tenu des difficultés relationnelles et de l'absence de coopération de M. I... M..., le maintien de la barrière du lit était susceptible d'entraîner son agitation et la mise en place d'une mesure de contention. Si les requérants soutiennent que M. I... M... a été contraint de se lever du fait du défaut de mise à disposition d'un urinal, le patient disposait d'une sonnette d'appel du personnel médical et avait reçu pour consigne de ne pas se lever. Les requérants ne produisent aucun document médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert sur l'origine de la chute. En outre, cette chute est sans lien avec le décès consécutif à un très mauvais pronostic lors de son admission dans l'établissement de soins du fait d'une atteinte sévère neuro-vasculaire liée à un diabète sucré ancien déséquilibré. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité du centre hospitalier du pays d'Aix n'était pas engagée pour défaut de surveillance.

4. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la plaie du pied gauche que présentait M. I... M... et les lésions d'ischémie sont sans lien avec une infection nosocomiale. L'évolution défavorable de l'état du patient a pour origine les complications artérielles et neurologiques du diabète sucré déséquilibré dont il souffrait depuis de longues années. Par ailleurs, le décès du patient n'est pas consécutif à un choc septique. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne produisent aucun document médical de nature à remettre en cause ces constatations de l'expert, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité du centre hospitalier du pays d'Aix n'était pas engagée en l'absence d'infection nosocomiale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M... P... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés chacun par le centre hospitalier du pays d'Aix et l'ONIAM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme M... P... et rejetée.

Article 2 : Mme M... P... verseront au centre hospitalier des pays d'Aix et à l'ONIAM une somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... M..., représentante unique des requérants, au centre hospitalier du Pays d'Aix, à l'Office national des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme N..., présidente-assesseure,

- Mme O..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2020.

2

N° 19MA03114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03114
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LEXVOX AVOCATS HUMBERT et ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-26;19ma03114 ?
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