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26/11/2020 | FRANCE | N°19MA03093-19MA03095-19MA03096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 novembre 2020, 19MA03093-19MA03095-19MA03096


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juillet 2017 confirmée le 13 septembre 2017 par laquelle l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de financer la formation d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat (IADE) au titre de la promotion professionnelle hospitalière (PPH) 2017 et d'enjoindre à l'AP-HM de financer cette formation.

Par un jugement n° 1706668 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette d

emande.

M. B... a également demandé au tribunal administratif de Marseille d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juillet 2017 confirmée le 13 septembre 2017 par laquelle l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de financer la formation d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat (IADE) au titre de la promotion professionnelle hospitalière (PPH) 2017 et d'enjoindre à l'AP-HM de financer cette formation.

Par un jugement n° 1706668 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

M. B... a également demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 octobre 2017 par laquelle la directrice de l'école d'infirmiers anesthésistes dépendant de l'AP-HM a refusé qu'il accède à celle-ci et d'enjoindre à cette autorité de l'autoriser à suivre la formation d'infirmier anesthésiste dans cette école.

Par un jugement n° 1708590 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

M. B... a enfin demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle l'AP-HM a refusé de financer la formation d'infirmier anesthésiste au titre de la PPH 2018 et d'enjoindre à l'AP-HM de financer cette formation.

Par un jugement n° 1806631 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 sous le numéro 19MA03093, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706668 du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision de l'AP-HM du 24 juillet 2017 confirmée le 13 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'AP-HM s'est estimée liée par les dispositions de la note de service du 27 octobre 2016 concernant le critère du rang de classement, lequel est étranger à l'intérêt du service ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de cette note de service qui contient des dispositions à caractère impératif en ce qui concerne l'admissibilité des candidatures ;

- elle contrevient au principe d'égalité dès lors que deux reports de financement de personnes placées dans la même situation que lui ont été accordés au mépris de cette note de service ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, l'AP-HM, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté pour M. B... le 22 octobre 2020, après la clôture de l'instruction, et n'a pas fait l'objet d'une communication contradictoire.

II°) Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 sous le numéro 19MA03095, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806631 du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision de l'AP-HM du 8 août 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut de réponse au moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit tenant à l'application du régime du congé de formation professionnelle à une demande de formation au titre de la promotion interne ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, l'AP-HM, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté pour M. B... le 22 octobre 2020, après la clôture de l'instruction, et n'a pas fait l'objet d'une communication contradictoire.

III°) Par une requête enregistrée le sous le numéro 19MA03096, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708590 du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision de l'AP-HM du 2 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

- les dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 sont inapplicables à la décision de refus d'accès à l'IADE contestée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouvait en position administrative régulière pour être admis à l'école.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, l'AP-HM, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté pour M. B... le 22 octobre 2020, après la clôture de l'instruction, et n'a pas fait l'objet d'une communication contradictoire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;

- l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée sous le numéro 19MA03095 le 13 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus n° 19MA03093, n° 19MA03095 et n° 19MA03096 sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier, M. B..., qui exerce ses fonctions depuis 2011 au sein de l'hôpital de la Timone à Marseille, a été admis le 10 mai 2017 sur la liste principale des candidats au concours d'entrée à l'école d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat. Le 20 juillet 2017, il a demandé à l'AP-HM la prise en charge financière de cette formation au titre de la promotion professionnelle hospitalière (PPH) 2017. Cette demande a été rejetée le 24 juillet 2017 et ce rejet confirmé le 13 septembre 2017. En outre, par courrier du 2 octobre 2017,

la directrice de l'école d'infirmiers anesthésistes relevant de l'AP-HM lui a refusé l'accès à cette école dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative auprès de son employeur. Par ailleurs, le 13 avril 2018, M. B... a de nouveau demandé à l'AP-HM la prise en charge financière de la formation IADE au titre de la PPH 2018. Cette demande a été rejetée le 8 août 2018. Il relève appel des trois jugements du 6 mai 2019 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 24 juillet 2017 confirmée le 13 septembre 2017, 2 octobre 2017 et 8 août 2018 et à fin d'injonction.

Sur la régularité du jugement n° 1806631 :

3. Il ressort des termes mêmes de la décision du 8 août 2018 de refus de financement de la formation IADE au titre de la PPH 2018 que celle-ci a été prise au regard de la situation administrative et médicale de M. B..., au motif que celui-ci, placé depuis le 17 septembre 2017 en arrêt de maladie du fait d'un accident de travail, n'était pas autorisé à suivre un cursus de formation et ne pouvait en conséquence prétendre à un financement au titre de la PPH. Dès lors que cette décision n'a pas été édictée au motif du refus opposé par ailleurs à la demande de congé de formation professionnelle également formée par M. B..., le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit tenant à l'application du régime de ce congé à une demande de formation au titre de la promotion interne soulevé devant les premiers juges était inopérant et a dès lors pu régulièrement être écarté par ceux-ci par prétérition.

Sur les décisions de refus de prise en charge financière de la formation IADE au titre des PPH 2017 et 2018 :

4. En vertu de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 6° Au congé de formation professionnelle (...) ". L'article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, dispose que : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (...) / 3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ; / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; (...) ". L'article 2 de ce même décret dispose que : " L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : / 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; 2° A l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, dans le cadre du compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ; 3° A l'initiative de l'agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VII. (...) ". Selon l'article 7 de ce décret : " Les agents bénéficient, sur leur demande, des actions du plan de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Ils peuvent, dans l'intérêt du service et après avoir été consultés, être tenus de suivre les actions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er. / L'accès à l'une des formations relevant du plan de formation est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie. Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente. / Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier au titre du plan de formation d'une action relevant du 3° de l'article 1er qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'un plan de formation au sein d'un établissement hospitalier implique que ses agents disposent d'un droit à suivre les actions de formation qui y sont inscrites. Ce droit s'exerce sous réserve, d'une part, de l'adéquation de la demande de l'agent avec les objectifs et moyens du plan et, d'autre part, de l'intérêt du service à la date où est formulée la demande.

En ce qui concerne la décision du 24 juillet 2017 confirmée le 13 septembre 2017 :

6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci est fondée sur le rang de classement de l'intéressé par ordre de mérite au concours d'entrée à l'école d'IADE.

7. En premier lieu, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire doit être écarté comme inopérant dès lors que le refus opposé à M. B... concernant la prise en charge financière de la formation IADE au titre de la PPH 2017 relève des dispositions précitées du 4°, et non du 3°, de l'article 1er du décret du 21 août 2008.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une note de service du 27 octobre 2016 relative à la procédure de demande de prise en charge financière des PPH, le directeur des ressources humaines de l'AP-HM a, en particulier, listé les critères cumulatifs devant être remplis par les agents au 30 juin 2017 pour que leur candidature soit admissible. M. B... soulève l'exception d'illégalité de cette note de service, qui selon lui présenterait à cet égard un caractère impératif et serait venue ajouter des conditions non prévues par la loi, en tant qu'elle a édicté ces critères d'admissibilité. Toutefois, le requérant n'a pas fait l'objet d'un refus d'admissibilité de sa candidature à défaut de satisfaction à l'un de ces critères, mais d'un refus d'admission. Ce moyen, également inopérant, doit donc être écarté pour ce motif.

9. En troisième lieu, en retenant, pour refuser l'admission de M. B... au financement de la formation IADE au titre de la PPH 2017, le rang de classement de celui-ci (9ème) au concours d'entrée sur la liste principale, conformément aux critères d'attribution d'une prise en charge au titre de la PPH indiqués par la note de service du 27 octobre 2016 prévoyant une attribution par ordre de mérite dans le classement au concours dans la limite des places disponibles, la directrice adjointe des ressources humaines de l'AP-HM, d'une part, a appliqué un critère objectif en lien tout à la fois avec l'absence d'adéquation de la demande de l'agent avec les objectifs et moyens du plan, dès lors que seuls six financements étaient ouverts, et avec l'intérêt du service, s'agissant d'une demande de formation au titre de la promotion interne, et, d'autre part, ne peut être regardée comme s'étant de ce seul fait estimée liée par cette note. Les moyens tirés de l'existence tant d'une erreur de droit que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne peut être regardé comme étant placé dans la même situation que les deux agents ayant fait l'objet de reports de prise en charge financière autorisés dans le cadre de la PPH 2017. Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision du 8 août 2018 :

11. En premier lieu, ainsi que cela a été précédemment exposé au point 7, un refus de financement au titre de la PPH relève des dispositions du 4° et non du 3° de l'article 1er du décret du 21 août 2008. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire doit donc être écarté comme inopérant.

12. En second lieu, si un agent placé en congé de maladie ou en arrêt de travail se trouve en position d'activité en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il n'est toutefois alors pas en position de travail effectif, l'arrêt de travail impliquant son inaptitude à travailler.

13. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été placé en congé de maladie à compter du 6 mai 2017, M. B... a été placé en arrêt de travail reconnu imputable au service, s'agissant d'un accident de trajet, du 17 septembre 2017 au 4 juin 2018, puis a été de nouveau placé en congé de maladie dès le 5 juin 2018, et au moins jusqu'au 6 octobre 2020, étant précisé que l'arrêt du 15 juin au 15 juillet 2018, en vigueur à la date de la réunion de la commission d'attribution des PPH, le 10 juillet 2018, mentionne une rechute de son accident de travail. En retenant dans ces conditions, pour prendre la décision contestée, que, ainsi que cela a été exposé au point 3, M. B..., placé depuis le 17 septembre 2017 en arrêt de maladie du fait d'un accident de travail, n'était pas autorisé à suivre un cursus de formation et ne pouvait en conséquence prétendre à un financement au titre de la PPH, l'AP-HM a légalement opposé à sa demande un motif tiré de l'intérêt du service, s'agissant d'un agent qui n'était pas en position de travail effectif à la date de cette décision. Les moyens tirés de l'existence tant d'une erreur de droit que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision de refus d'accès à l'école d'infirmiers-anesthésistes relevant de l'AP-HM du 2 octobre 2017 :

14. D'une part, en sa qualité de chef de service et dans le cadre de son pouvoir général d'organisation de celui-ci, il entre dans les compétences de la directrice de l'institut de formation IADE, lequel fait partie intégrante de l'AP-HM, de refuser l'accès d'une personne à cette école si cette personne ne remplit pas les conditions pour y accéder. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

15. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 2 du décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière prévoient trois hypothèses d'accès de ces agents à des actions de formation professionnelle, soit à l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation, soit à l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, dans le cadre du compte personnel de formation, soit à l'initiative de l'agent encore, dans le cadre de la réalisation d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience (chapitre VI du décret), ou en vue de sa formation personnelle, dans le cadre d'une mise en disponibilité ou d'un congé de formation professionnelle (chapitre VII du décret). Au-delà de celles de l'article 6 de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, ces dispositions, qui excèdent le champ du plan de formation contrairement à ce que soutient M. B..., sont applicables à celui-ci en sa qualité d'agent de la fonction publique hospitalière.

16. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B..., qui venait en particulier de faire l'objet d'une décision de l'AP-HM de refus de prise en charge financière de la formation d'infirmier anesthésiste au titre de la PPH 2017 et était, en outre, en arrêt de travail du fait d'un accident de trajet, ne se trouvait dans aucune de ces trois hypothèses. C'est dès lors à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la directrice de l'institut de formation IADE a pu lui refuser l'accès à celle-ci dans l'attente de la régularisation de sa situation auprès de l'AP-HM.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'AP-HM et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : M. B... versera à l'AP-HM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.

8

N° 19MA03093, 19MA03095, 19MA03096

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03093-19MA03095-19MA03096
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel paramédical. Infirmiers et infirmières.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET ADDEN MEDITERRANEE (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-26;19ma03093.19ma03095.19ma03096 ?
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