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24/11/2020 | FRANCE | N°20MA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 24 novembre 2020, 20MA00889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1904075 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1904075 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 21 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent pas à l'étranger de solliciter un changement de statut ;

- sa demande d'autorisation de travail devait être examinée dès lors qu'il remplit la condition de visa de long séjour prévue par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né en 1984, s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 30 mars 2017 au 29 avril 2018, qui a été renouvelée jusqu'au 29 mai 2019. A l'occasion de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'intéressé a sollicité, le 29 avril 2019, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. C... relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ". En vertu de son article 9, les stipulations de cet accord " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".

3. La délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'une part, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'un ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " sollicite, s'il s'y croit fondé, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations citées ci-dessus de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, en rejetant la demande de changement de statut de M. C... au motif que, compte tenu de la nature spécifique du titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont il était titulaire, l'intéressé ne pouvait pas solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Var a commis une erreur de droit.

5. D'autre part, toutefois, le préfet du Var s'est également fondé, pour rejeter la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas d'un visa de long séjour. Si l'appelant soutient qu'il est entré en France muni d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " et qu'il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant cette même mention, ce titre ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé, ainsi qu'il a été dit au point 3, par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var, qui n'était pas tenu d'instruire la demande d'autorisation de travail produite à l'appui de la demande de titre de séjour de M. C... faute pour ce dernier d'avoir produit un tel visa de long séjour, aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

6. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 du jugement contesté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 21 octobre 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme A..., présidente assesseure,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

4

N° 20MA00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00889
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-24;20ma00889 ?
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