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24/11/2020 | FRANCE | N°19MA03942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 24 novembre 2020, 19MA03942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS.

Par un jugement n° 1901898 du 30 avril 2019, le ma

gistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS.

Par un jugement n° 1901898 du 30 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le fichier SIS et de l'admettre provisoirement au séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé conformément aux exigences de l'article 9 du code de justice administrative ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne présentait aucun risque qu'il ne se soustraie à la mesure d'éloignement ;

- la décision fixant son pays d'origine comme destination est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors qu'il dispose d'un document administratif qui a été mis en sa possession par les autorités espagnoles ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS est insuffisamment motivée et entachée d'illégalité en ce qu'ayant des cousins en Espagne et en Italie, il a vocation à transiter par la France.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de l'intéressé, a expressément et suffisamment répondu à tous les moyens contenus dans la demande de première instance.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2019 :

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

3. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie d'aucune résidence effective en France. Ainsi, il entre dans les cas où, en application des dispositions citées au point 4, le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire alors même que le requérant indique qu'il ne souhaite pas séjourner en France mais retourner en Espagne où les autorités lui ont délivré un document administratif. Il suit de là que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n'est pas, comme il le soutient, entachée d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant son pays d'origine comme destination :

5. Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas titulaire d'un document l'autorisant à séjourner en Espagne, le seul document produit par l'intéressé étant une attestation d'hébergement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays d'origine comme destination serait entachée d'une erreur de fait et de droit, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pendant un an assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

8. Les moyens tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nice par M. B.... Par suite, il y a lieu d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 8 de sa décision.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme C..., président assesseur,

- M. E..., première conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

N° 19MA03942 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03942
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BAKARY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-24;19ma03942 ?
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