La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2020 | FRANCE | N°19MA05532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 novembre 2020, 19MA05532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1905489 en date du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M

. A... représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1905489 en date du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. A... représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue d'un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 6 mai 2020, le recours de M. A... contre la décision du 25 octobre 2019 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle a été rejeté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité comorienne, né le 31 décembre 1993, relève appel du jugement du 29 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen invoqué en première instance tiré de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., moyen que l'intéressé reprend en appel sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Si M. A... qui déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2016, fait valoir qu'il est uni par un pacte de solidarité conclu le 23 avril 2019 à une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable du 28 février 2018 au 27 février 2020, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français de sa compagne né en 2014 d'une précédente union, que le couple a un enfant né le 31 mars 2019 et qu'il a reconnu un enfant à naître, toutefois, leur communauté de vie qui est établie au plus tôt à compter du mois de mai 2018 par la production d'un bail d'habitation et des quittances de loyers, est récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, ni avoir une insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française, alors même qu'il a travaillé à temps partiel en qualité d'homme de toute main dans des hôtels depuis le mois d'août 2017. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D... et Mme C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.

2

N° 19MA05532

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05532
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : MAZZARELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-19;19ma05532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award