La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2020 | FRANCE | N°19MA04332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 19MA04332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Vergers des Alpilles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 29 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aurons a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune et la décision par laquelle la commune d'Aurons a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605591 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section AB n° 12, 13 et 1

4 dans sa partie sud en zone Nj et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Vergers des Alpilles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 29 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aurons a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune et la décision par laquelle la commune d'Aurons a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605591 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section AB n° 12, 13 et 14 dans sa partie sud en zone Nj et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2020, la SAS Vergers des Alpilles, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande ;

2°) d'annuler la délibération du 29 décembre 2015 du conseil municipal d'Aurons et la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aurons la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement des parcelles cadastrées section AA n° 109,110, 111 et section D n° 157 en zone 1AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les emplacements réservés 2, 5 et 6 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la création de l'emplacement réservé n° 5 méconnaît le SCOT Agglopole Provence ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'argumentaire de la SAS Vergers des Alpilles à cet égard car il s'est prononcé sur la totalité de l'emplacement réservé alors qu'elle ne critiquait qu'une partie de l'emplacement réservé n° 2 ;

- Le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne l'emplacement réservé n° 6 ;

- la création de l'emplacement réservé n° 6 en l'absence de projet précis méconnaît le droit de propriété garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car cette absence de précision ne permet pas de contrôler la nécessité de l'emplacement réservé ;

- le classement en zone Nj des parcelles cadastrées section C n° 221et 222 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'interdiction absolue de construire dans ce secteur constitue un détournement de procédure car elle dispense la collectivité de créer un emplacement réservé et ne permet pas aux propriétaires de bénéficier du droit de délaissement ;

- ces restrictions méconnaissent le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'emplacement réservé n° 10 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure.

Par des mémoires enregistrés les 24 février et 10 juin 2020, la métropole Aix Marseille Provence et la commune d'Aurons, représentées par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Vergers des Alpilles de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la métropole Aix-Marseille Provence.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant la requérante, et de Me A..., représentant la métropole Aix Marseille Provence et la commune d'Aurons.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Vergers des Alpilles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 29 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aurons a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune et la décision par laquelle le la commune d'Aurons a rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section AB n° 12, 13 et 14 dans sa partie sud en zone Nj et a rejeté le surplus de la demande. La SAS Vergers des Alpilles relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. En premier lieu, le tribunal a répondu au point 7 de son jugement, notamment en dressant l'état des réseaux dans le secteur, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant du classement des parcelles cadastrées section AA n° 109,110, 111 et section D n° 157 en zone 1AU.

4. En deuxième lieu, le tribunal a suffisamment motivé, au point 12 de son jugement, sa réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir créé un emplacement réservé pour la réalisation d'une voie d'accès piéton au cimetière.

5. Enfin le tribunal a répondu, au point 11 de son jugement, et de manière motivée, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir créé un emplacement réservé n° 5 pour la création d'un verger jardin public.

Sur la légalité de la délibération du 29 décembre 2015 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12315 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " I Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 1211, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions... V Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. ". Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un intérêt général.

7. D'une part, l'emplacement réservé n° 6 porte sur réalisation d'accès divers y compris piétons, des aires d'évolution pour le centre technique municipal et le cimetière, l'extension du cimetière, et est donc suffisamment précis quant à son objet. En tout état de cause, il ne méconnaît donc pas le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la requérante conteste l'utilité de créer un accès piéton au cimetière au motif qu'il est déjà desservi par une voie, cet accès répond aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables de favoriser les modes de déplacement doux dans le centre du village. Alors même que ce sentier piéton s'insèrera dans un secteur destiné à recevoir des logements, sa création n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. D'autre part, l'emplacement réservé n° 5 porte sur la création d'un jardin, verger public. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables s'est donné notamment comme objectif de mettre en valeur l'identité rurale de la commune d'Aurons en créant un jardin public accueillant un verger dans le cadre de l'opération d'aménagement et de programmation Saint-Pierre du secteur de la mairie. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emplacement réservé d'une superficie de 11 330 m² compromet le devenir de l'exploitation agricole de la requérante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements phytosanitaires dont devra être l'objet le cas échéant ce verger soient incompatibles avec sa fréquentation par le public. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en créant cet emplacement réservé.

9. En outre, pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

10. Si le projet d'aménagement et de développement durables du SCOT Agglopole Provence se donne comme objectif la protection pérenne des espaces agricoles et naturels péri-urbains, il prévoit également la création d'espaces publics de qualité tels que des espaces verts. La création de l'emplacement réservé n° 5 n'apparaît pas dès lors incompatible avec les objectifs poursuivis par le SCOT.

11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de l'emplacement réservé n° 10 qui porte sur un espace vert public pour maintenir une coupure verte entre des parties urbanisées de son territoire et une partie à urbaniser soit entachée d'un détournement de procédure, alors même que la commune aurait pu recourir à d'autres règles d'urbanisme pour parvenir à cette fin.

12. En deuxième lieu, le plan local d'urbanisme d'Aurons classe les parcelles cadastrées section AA n° 109, 110, 111 et D 157 en zone 1AU, définie par le règlement comme regroupant les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, dans lesquels les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

13. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme , dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".

14. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

15. Il ressort des pièces du dossier que le quartier Saint-Pierre, où se trouvent les parcelles en cause, fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP). Il s'agit d'un secteur pour partie naturel, pour partie comportant d'anciens bâtiments, en particulier une confiturerie désaffectée, situé en limite de la zone urbanisée d'Aurons en face de la mairie. La commune souhaite que cet espace soit affecté à la fois à la construction de logements et à la restructuration du centre du village avec l'aménagement d'une place de la mairie. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché ce classement d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. En troisième lieu, si la requérante soutient que le classement des parcelles cadastrées section C n° 221et 222 en zone Nj, zone naturelle dédiée aux espaces d'agrément, de sport ou paysager à caractère public, serait entaché de détournement de procédure en dispensant la collectivité de créer un emplacement réservé, il ressort des pièces du dossier que la révision n° 1 du plan local d'urbanisme entraîne précisément la création d'un emplacement réservé sur ces parcelles. Par ailleurs, cet emplacement réservé n° 5 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'il a été dit au point 8. Enfin, ce classement n'a pas pour objet ni pour effet de priver la requérante de la propriété de son bien mais de réglementer le droit de l'occupation du sol qui relève de l'usage d'un tel bien, et il ne méconnaît pas dès lors le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de ce qui précède que la SAS Vergers des Alpilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aurons, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SAS Vergers des Alpilles sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Vergers des Alpilles la somme de 2 000 euros à verser la métropole Aix Marseille Provence au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Vergers des Alpilles est rejetée.

Article 2 : La SAS Vergers des Alpilles versera la somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La SAS Vergers des Alpilles, à la métropole Aix-Marseille Provence et à la commune d'Aurons.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.

7

N°19MA04332

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04332
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-19;19ma04332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award