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17/11/2020 | FRANCE | N°19MA04983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 19MA04983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 1er août 2019 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904618 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18

novembre 2019, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 1er août 2019 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904618 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 1er août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme, au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens relatifs à la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant retrait de sa carte de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- en lui retirant sa carte de séjour, le préfet a méconnu le 4° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours a été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1986, a épousé une ressortissante française le 29 décembre 2016. Il s'est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 14 avril 2018, titre qui a été renouvelé sous la forme d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 avril 2020. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet de l'Hérault a notamment décidé de retirer cette carte de séjour et a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... fait appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. B..., a suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que les éléments produits par le requérant, à savoir une main courante datée du 13 juin 2018 faisant état de ce qu'il a été expulsé du domicile conjugal, une procédure prud'homale l'opposant à la société pour laquelle il a travaillé et dont le liquidateur amiable est son épouse, ainsi que plusieurs attestations faisant état de ce que son épouse serait à l'origine de la procédure de divorce en cours ne permettent pas d'établir que l'intéressé est victime, de la part de son épouse, de violences dont le caractère de gravité et de continuité aurait été à l'origine de la rupture de la vie commune. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 311-14 de ce code : " Le titre de séjour est retiré : / (...) 8° Si l'étranger titulaire de (...) la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un contrôle mené par le service d'intervention d'aide et d'assistance de proximité de la direction centrale de la sécurité publique, un rapport d'enquête établi le 25 janvier 2019 a indiqué que la communauté de vie entre M. B... et son épouse avait cessé, et l'intéressé a confirmé cette rupture de la vie commune dans les observations qu'il a formulées auprès du préfet le 22 février 2019. Si M. B... produit une main courante du 13 juin 2018 dont il ressort qu'il a déclaré que son épouse l'a expulsé du logement commun, des attestations rédigées après qu'il a été mis à même de présenter des observations préalablement au retrait de son titre de séjour, ainsi que des lettres du conseil de prud'hommes de Montpellier du 26 juin et du 13 août 2019, relatives à la procédure qui l'oppose à la société dont son épouse est le liquidateur amiable, ces documents ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait subi des violences conjugales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, M. B..., qui est séparé de son épouse et sans charge de famille, n'est entré en France qu'en avril 2017 et n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, alors même qu'il a travaillé en France de mai 2017 à février 2018, de mai à novembre 2018 et d'avril à juillet 2019 en qualité d'ouvrier puis de maçon et qu'il est locataire d'un logement, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a retiré sa carte de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

8. Pour les motifs exposés au point 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé au préfet de l'Hérault à bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit précédemment, notamment au point 6, l'intéressé ne justifie pas de l'existence de circonstances de nature à permettre de regarder le délai de trente jours prévu par la décision en litige comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

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N° 19MA04983

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04983
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-17;19ma04983 ?
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