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17/11/2020 | FRANCE | N°19MA04959-20MA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 19MA04959-20MA00091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902248 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019

sous le n° 19MA04959, Mme A... épouse D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902248 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019 sous le n° 19MA04959, Mme A... épouse D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ;

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la condition tenant au caractère suffisant des ressources posée par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était remplie en tenant compte de ses revenus ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le signataire de la décision de refus de séjour n'était pas compétent ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen suffisant ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020 sous le n° 20MA00091, Mme A... épouse D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander le sursis à l'exécution du jugement en cause ;

- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A... épouse D..., née en 1989, de nationalité argentine, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04959, Mme A... épouse D... fait appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 20MA00091, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19MA04959 et 20MA00091 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 19MA04959 :

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux percevaient des revenus d'un montant supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Par suite, en estimant que Mme A... épouse D... n'avait pas droit au séjour au motif qu'elle et son époux ne disposaient pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ou d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... épouse D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... épouse D... une carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n° 20MA00091 :

8. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de Mme A... épouse D... tendant à l'annulation du jugement n° 1902248 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Nice, les conclusions de la requête n° 20MA00091 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... épouse D... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20MA00091.

Article 2 : Le jugement n° 1902248 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2019 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... épouse D... une carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... épouse D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... épouse D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

6

N° 19MA04959, 20MA00091

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04959-20MA00091
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : VINCENSINI ; VINCENSINI ; VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-17;19ma04959.20ma00091 ?
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