Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A..., Mme H... G... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2017 rejetant la demande d'autorisation de défrichement d'une superficie de 1 970 m² sur la parcelle cadastrée E n° 86, située sur le territoire de la commune de Belcodène, en vue de la construction de deux maisons individuelles.
Par un jugement n° 1705664 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, Mme B... épouse A..., Mme G... et M. A..., représentés par Me D..., doivent être regardés comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer la demande de permis de construire déposée par Mme A... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le tribunal n'a pas répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- la procédure est irrégulière, dès lors que la lettre les informant de ce qu'un refus d'autorisation de défrichement était envisagé et leur demandant de produire des observations dans un délai de quinze jours n'était pas datée ;
- le procès-verbal de reconnaissance des bois établi le 26 avril 2017 est irrégulier dès lors que les constatations qu'il comporte sont inexactes, et qu'aucun plan n'y a été joint ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 341-5 du code forestier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse A... a sollicité, le 6 février 2017, une autorisation de défrichement de 1 970 m² de bois sur la parcelle cadastrée E n° 86, située sur le territoire de la commune de Belcodène, en vue de la construction de deux maisons individuelles. Cette parcelle a été divisée à l'issue d'une donation-partage du 27 avril 2017, M. A... et Mme G... étant chacun devenus propriétaires d'une parcelle. Mme B... épouse A..., Mme G... et M. A... font appel du jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2017 rejetant la demande d'autorisation de défrichement.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les requérants, a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté refusant l'autorisation de défrichement en relevant qu'il rappelle les caractéristiques de la demande de défrichement et indique que le projet est situé dans une zone forestière caractérisée par un aléa subi feu de forêt exceptionnel et un aléa induit feu de forêt très fort, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à l'intégrité de la forêt, qu'il cite les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 341-5 du code forestier relatives au risque d'incendie, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant refus d'autorisation de défrichement doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté en litige refuse l'autorisation sollicitée, au visa du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier, au motif que le projet est situé dans une zone forestière caractérisée par un aléa subi " feu de forêt " exceptionnel et un aléa induit " feu de forêt " très fort, et que ces aléas sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à l'intégrité de la forêt. Il comporte ainsi de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 341-5 du code forestier, relatif à l'instruction des demandes d'autorisation de défrichement : " Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. (...) / Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 (...), il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations ".
7. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de défrichement présentée par Mme B... épouse A..., une visite de reconnaissance des bois à défricher s'est déroulée le 26 avril 2017. Le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Bouches-du-Rhône a adressé à Mme B... épouse A... une lettre l'informant de ce qu'à l'issue de cette visite, un refus d'autorisation de défricher était envisagé sur le fondement de l'article L. 341-5-9° du code forestier au motif d'un risque de feu de forêt exceptionnel, et l'invitant à lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. Les requérants ne contestent pas la régularité de la notification de cette lettre, qui a été reçue au plus tard le 12 juin 2017, date à laquelle Mme B... épouse A... et Mme G... ont présenté des observations précisant notamment qu'elles avaient reçu le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher. La circonstance que cette lettre n'est pas datée est sans incidence sur la régularité de la procédure.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le procès-verbal de reconnaissance des bois établi le 26 avril 2017 comporterait des constatations inexactes n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour de statuer sur son bien-fondé.
9. En cinquième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'un plan devrait être annexé au procès-verbal de reconnaissance des bois. Au surplus, alors qu'il ressort des mentions de la lettre évoquée au point 7 qu'elle était accompagnée du procès-verbal ainsi que d'un plan, Mme B... épouse A..., à laquelle cette lettre a été régulièrement notifiée, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a pas fait les diligences nécessaires pour obtenir la communication de ce plan auprès de l'administration. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au motif qu'aucun plan n'aurait été joint au procès-verbal de reconnaissance des bois doit être écarté.
10. En dernier lieu, l'article L. 341-5 du code forestier dispose : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (...) 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objets de la décision en litige sont situées en bordure d'un important massif boisé. Elles sont classées, sur les cartes d'aléa relatives aux feux de forêt, en risque subi exceptionnel, et en risque induit très fort. Il ressort en outre de l'historique des feux de forêt que deux incendies ont eu lieu à proximité immédiate de la parcelle en 2000. Par suite, les parcelles en cause présentent un risque d'incendie exceptionnel. Les requérants font valoir que trois maisons puis un lotissement ont été construits au sud-ouest des parcelles, après qu'une autorisation de défrichement a été accordée, et que le lotisseur s'est engagé à prévoir une citerne souple de 120 m³ afin d'assurer la défense extérieure contre l'incendie, ainsi qu'une aire de retournement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements, destinés à compenser le risque de feux de forêt résultant de la construction de ce lotissement en bordure du massif forestier, qui oblige de surcroît les services de secours à intervenir en priorité sur les zones habitées au détriment du massif forestier, contribueraient à réduire le risque d'incendie sur les parcelles en cause. Ainsi, alors même que ces parcelles se situent en zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune de Belcodène, cette circonstance étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard à l'indépendance entre la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant l'autorisation de défricher les parcelles, aurait commis une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A..., Mme G... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... épouse A..., Mme G... et M. A..., n'implique en tout état de cause aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... épouse A..., à Mme G... et M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A..., de Mme G... et M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à Mme H... G..., à M. E... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
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N° 19MA01866
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