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16/11/2020 | FRANCE | N°19MA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2020, 19MA00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1801079 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 17 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7

décembre 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1801079 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 17 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'article L. 313-14 du même code.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2019.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise, fait appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", adressée par lettre recommandée au préfet des Alpes-Maritimes le 14 juin 2017.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Enfin, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

3. Selon l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Le préfet des Alpes-Maritimes a répondu à la demande de communication de motifs adressée par le conseil de Mme B... le 25 octobre 2017 par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2017. Cette lettre indiquait que la préfecture n'examinait pas les demandes de titre de séjour adressées par voie postale et que celles-ci devaient être présentées à son guichet. Le préfet a ainsi communiqué à Mme B... les motifs de la décision implicite née du silence conservé sur sa demande adressée le 14 juin 2017. Les conditions d'examen de la nouvelle demande de titre de séjour présentée par Mme B... au guichet de la préfecture le 13 décembre 2017 sont sans incidence sur la régularité du refus implicite opposé précédemment à sa demande par voie postale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

5. Ainsi qu'il a été dit, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dès lors inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour., Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Poullain, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 novembre 2020.

4

No 19MA00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00433
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GOSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-16;19ma00433 ?
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