La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2020 | FRANCE | N°18MA05305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2020, 18MA05305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la commune de Théus de procéder aux travaux de réfection d'un mur de soutènement bordant un chemin rural à proximité de sa propriété.

Par un jugement n° 1605533 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 5 juillet 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour

:

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la commune de Théus de procéder aux travaux de réfection d'un mur de soutènement bordant un chemin rural à proximité de sa propriété.

Par un jugement n° 1605533 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 5 juillet 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre à la commune de Théus de procéder aux travaux de réfection, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Théus, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public ;

- le maire de Théus a commis une faute dans l'exercice des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de ceux de police des chemins ruraux qu'il tient de l'article L. 161-5 du code général des collectivités territoriales ;

- le chemin rural que borde le mur de soutènement en litige a déjà fait l'objet d'un entretien par la commune ;

- le mur de soutènement appartient à la commune ;

- il constitue un ouvrage public dont le défaut d'entretien engage la responsabilité de la commune ;

- il existe un danger grave ou imminent.

Par des mémoires en défense, enregistré le 11 février, le 17 mai, le 25 et le 30 septembre 2019, la commune de Théus, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête présentée par M. A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête présentée par M. A... ;

3°) de mettre les dépens à la charge de M. A..., ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;

- le mur de soutènement appartient à M. A... ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la commune de Théus.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation située à Théus sur les parcelles nos 926, 927 et 966. La parcelle 926 est bordée en sa limite sud par un mur de soutènement surplombant une portion du chemin de l'Ubaye. M. A... fait appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Théus de procéder à des travaux de réfection de ce mur de soutènement en réparation des préjudices qu'il estime subir.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... a soutenu devant le tribunal administratif que la responsabilité de la commune était engagée au titre des pouvoirs de police générale que le maire tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police des chemins ruraux qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, et du fait d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public que constituerait selon lui le mur de soutènement en surplomb du chemin de l'Ubaye. Contrairement à ce que soutient la commune, un tel litige, relatif à la responsabilité de la puissance publique dans l'exercice de ses pouvoirs de police et du fait du défaut d'entretien d'un ouvrage public, relève de la compétence de la justice administrative alors même que le chemin en question appartient à son domaine privé. Le tribunal administratif s'est en conséquence déclaré compétent à juste titre pour connaître du litige.

3. En retenant que la commune n'avait pas accepté d'assumer l'entretien d'un chemin rural, le tribunal a nécessairement écarté la responsabilité de la commune au titre de l'ouvrage public que constituerait le mur de soutènement en question. Le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce point doit en conséquence être écarté.

Sur le fond :

4. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un mur de soutènement est présumé appartenir au propriétaire du fonds supérieur. Il résulte de l'instruction que le mur de soutènement en pierres sèches dont l'entretien est en litige se trouve en pied de la parcelle n° 926 appartenant à M. A..., dont il soutient les terres. Les conjectures d'un expert foncier selon lesquelles ces murets auraient pu être édifiés au début des années 1910 par l'administration des eaux et forêts - qui constituait alors un service de l'Etat - pour l'élargissement d'un ancien chemin muletier en vue de faciliter les opérations de restauration des terrains de montagne dans la vallée de l'Ubac, ne sont pas de nature à démontrer qu'ils seraient la propriété de la commune. Le même expert conclut que ce mur de soutènement est " indissociable " du chemin de l'Ubaye qu'il surplombe, ce qu'il déduit soit des circonstances historiques exposées précédemment, soit d'un raisonnement tautologique selon lequel un tel mur permet le passage du chemin en contrebas par le maintien des terres en surplomb. Les pièces produites par M. A... tendant à démontrer que la commune avait assuré antérieurement l'entretien de ce mur se rapportent en réalité à deux autres murs, respectivement en gabions et en blocs de béton, soutenant la voie publique dont le chemin de l'Ubaye se dissocie en amont. En l'absence d'élément de nature à faire échec à la présomption de propriété s'attachant au fonds supérieur, tel qu'un titre de propriété, l'appartenance du mur en litige à M. A... ne soulève pas une difficulté sérieuse qui aurait justifié le renvoi d'une question préjudicielle au juge judiciaire.

5. Il suit de là que les préjudices éprouvés par M. A... du fait du mauvais état de ce mur de soutènement trouvent leur origine dans la seule carence de ce dernier dans l'entretien de sa propriété immobilière. Il en va ainsi, comme le rappelle l'article D. 161-19 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans l'hypothèse où le chemin de l'Ubaye serait un chemin rural. La responsabilité de la commune n'étant pas engagée sur un quelconque fondement, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de réaliser des travaux en vue d'y mettre fin.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, aucuns dépens n'ont été exposés dans la présente instance. D'autre part, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A..., partie perdante, le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Théus au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Théus la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune de Théus.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Poullain, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 novembre 2020.

4

No 18MA05305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05305
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP ALPAZUR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-16;18ma05305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award