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16/11/2020 | FRANCE | N°18MA04285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2020, 18MA04285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Eguilles a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dont elle est redevable au titre de l'année 2016 à la somme de 254 895,85 euros, à titre subsidiaire, de ramener le montant de ce prélèvement à la somme de 155 424,30 euros.

Par un jugement n°1603806 du 16 juillet 2018

, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Eguilles a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dont elle est redevable au titre de l'année 2016 à la somme de 254 895,85 euros, à titre subsidiaire, de ramener le montant de ce prélèvement à la somme de 155 424,30 euros.

Par un jugement n°1603806 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, la commune d'Eguilles, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 ou, subsidiairement, de ramener le montant du prélèvement qu'il fixe à la somme de 155 424,30 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté et le jugement sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 qui impose la consultation de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation préalablement à la majoration du prélèvement ; celle-ci n'a pas été consultée préalablement à l'adoption de l'arrêté du 24 juillet 2014 sur lequel se fonde l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté du 24 juillet 2014 est également illégal dans la mesure où il ne prend pas en compte la situation locale et il ne respecte pas le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la commune d'Eguilles.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Eguilles relève appel du jugement du 16 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, ou subsidiairement à la réformation, de l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dont elle est redevable au titre de l'année 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable : " À compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. / Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. / (...) ".

3. Selon l'article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social : " I. _ L'arrêté motivé prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement dont elles sont redevables est pris, pour la quatrième période triennale, selon les modalités prévues à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi. / II. _ Les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code réalisent, au titre d'une période de référence courant entre le premier jour du premier trimestre suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2013, un nombre de logements locatifs sociaux égal à un douzième du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser pour la quatrième période triennale, en application de l'article L. 302-8 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, multiplié par le nombre de trimestres entiers restant à courir pendant la période de référence. / Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, constater qu'une commune n'a pas réalisé les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent II, en tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées pendant la période de référence, du respect de la typologie prévue au II de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, des difficultés rencontrées, le cas échéant, par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation. / III. _ Pour les communes faisant l'objet de l'arrêté mentionné au I ainsi que de l'arrêté mentionné au II du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut, en fonction des critères mentionnés au second alinéa du même II, augmenter, après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux de majoration de telle sorte que le prélèvement majoré puisse atteindre jusqu'à cinq fois le montant du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du même code. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini au même article L. 302-7 ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2013 : " Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. / (...) ".

5. La commune d'Eguilles excipe de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2014, modifié le 11 février 2016, constatant sa carence au sens de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2013 et fixant la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7, dont l'arrêté litigieux fait application.

6. Il n'est pas contesté que cet arrêté du 24 juillet 2014 a été édicté sur le fondement du I de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013, qui concerne les communes pour lesquelles une carence a été constatée pour la quatrième période triennale. Il résulte des dispositions législatives citées ci-dessus que, dans cette hypothèse, seul l'avis du comité régional de l'habitat est requis. La commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux n'est consultée, contrairement à ce que soutient la commune, que dans l'hypothèse relevant du III de ce même article, laquelle concerne les collectivités qui font à la fois l'objet d'un arrêté portant constat de carence et fixant le taux de majoration pour la quatrième période triennale et d'un arrêté portant constat de carence en ce qui concerne les objectifs de création de logements pour la seule année 2013, ce qui n'est pas le cas de la commune d'Eguilles. Le moyen tiré de ce que la commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux aurait dû être consultée avant l'édiction de l'arrêté du 24 juillet 2014 doit dès lors être écarté.

7. Si la commune d'Eguilles soutient également que l'arrêté du 24 juillet 2014 serait illégal dans la mesure où il ne prend pas en compte la situation locale et il ne respecte pas le principe d'égalité, elle n'assortit pas ces moyens des précisions nécessaires permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eguilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune d'Eguilles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Eguilles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eguilles et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 novembre 2020.

N°18MA04285 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04285
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune.

38 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-16;18ma04285 ?
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