La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2020 | FRANCE | N°18MA03084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2020, 18MA03084


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
>- et les observations de Me C..., représentant l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

.

Une note en...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

.

Une note en délibéré a été enregistrée le 16 novembre 2020 pour l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Gap, de la parcelle cadastrée section AW n° 273. Il a demandé l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 100,62 euros émis à son encontre le 23 décembre 2015 par l'ASA du canal de Gap, correspondant au montant de la redevance d'irrigation due au titre de l'année 2015, ainsi que de la délibération du 7 octobre 2015 par laquelle le syndicat de l'ASA a arrêté les bases de répartition des dépenses de l'association. Il relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que qu'aucun forfait d'eau ne pouvait lui être facturé dès lors qu'il ne disposait d'aucune sortie d'eau, au paragraphe 7 du jugement et n'a donc pas commis d'omission à statuer.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 : " I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) / II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. (...) ". Aux termes de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe (...) ". Il résulte de ces dispositions, que les redevances syndicales, qui ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution de ces missions.

4. Selon M. A..., la délibération du 7 octobre 2015 est illégale car elle ne tient pas compte de l'intérêt des propriétés situées dans le périmètre de l'association syndicale, dès lors qu'elle met une redevance forfaire à la charge de l'ensemble des propriétés. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'article 26 du règlement de l'ASA ainsi que du rapport explicatif de présentation des bases de répartition des dépenses indiquant les éléments de calculs, que les bases de répartition ont été établies, en fonction du classement des biens immeubles en zone agricole ou en zone urbaine, puis selon leur intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs et, enfin en distinguant une redevance de périmètre, proportionnelle à la superficie du bien, et une redevance de consommation d'eau, proportionnelle au débit souscrit par chaque propriété. La redevance de périmètre est appliquée aux propriétés situées dans le périmètre de l'association, mais qui ne sont pas raccordées au réseau d'irrigation, lesdites propriétés ayant dans tous les cas un intérêt au maintien en état des installations. L'ASA n'a pas commis d'illégalité fixant un minimum de perception en fonction d'une surface minimale des parcelles, ce critère étant en lien avec l'intérêt des propriétés aux missions remplies par l'association syndicale.

5. La parcelle appartenant à M. A..., AW 273, est issue de la division d'une parcelle AW 86 qui appartenait au périmètre de l'ASA, comme la parcelle qui en est issue. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas du courrier du directeur départemental de l'agriculture, au demeurant non daté, que cette parcelle aurait été distraite du périmètre de l'ASA. Le moyen tiré de ce que la parcelle appartenant à M. A... ne figurerait pas dans le périmètre de l'association ne peut qu'être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil syndical de l'ASA du canal de Gap fixe annuellement, par délibération, un tarif unitaire à l'hectare. Au titre de l'année 2015, le tarif de la zone urbaine " U1 " a été fixé par délibération du 25 novembre 2015 à 83,85 euros par hectare, correspondant aux terrains ayant intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs. Le titre de recettes d'un montant de 100,62 euros attaqué par M. A..., relatif à l'exercice 2015, résulte de l'application à sa parcelle du tarif de 83,85 euros hors taxe par hectare. Sa propriété est d'une superficie de 668 mètres carrés. Le titre exécutoire mentionne " un forfait de consommation pour 2015 : 300 m3 ". Aux termes de l'article 9.2.2 du règlement intérieur de l'ASA, " En zone urbaine. / Pour les biens urbains, perception d'un forfait par équipement jusqu'à concurrence d'1 hectare, au-delà, la redevance se calcule sur la superficie réelle. / Minimum de consommation : / le minimum de consommation ou forfait est fixé à 300 m3 d'eau par bien desservi ou au prorata de la superficie cadastrée si le bien desservi est supérieur à un hectare. ". C'est donc le forfait afférent à un hectare qui a été appliqué à la propriété de M. A.... Ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'aux propriétés bénéficiant " d'un équipement ". L'ASA soutient que le lotissement auquel appartient la propriété de M. A... est doté d'un tel équipement. Cette circonstance l'autorise à mettre une redevance à la charge de M. A... qui, pour sa seule propriété, est en mesure de disposer d'un tel équipement, par raccordement au réseau du lotissement, quand bien même il aurait décidé de n'en pas bénéficier. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le titre attaqué dispose d'une base légale. M. A... n'est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASA du canal de Gap une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions aux mêmes fins de l'ASA du canal de Gap.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ASA du canal de Gap fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président-assesseur,

-M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

4

N° 18MA03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03084
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01-03 Associations syndicales. Questions communes. Ressources.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP ALPAZUR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-16;18ma03084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award