Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Par un jugement n° 2000198 du 2 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2020 sous le n° 20MA01869, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 2 mars 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2019 ;
4°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me C..., qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2020.
II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2020 sous le n° 20MA01870, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice n° 2000198 du 2 mars 2020 ainsi que de celle de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve dans une situation d'urgence justifiant qu'il soit fait droit à sa demande ;
- les moyens soulevés dans la requête n° 20MA01869 sont sérieux.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 20MA01869 et n° 20MA01870 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. A..., ressortissant nigérian né le 14 novembre 1985, relève appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 2 mars 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à ce titre par M. A... dès lors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé dans les deux instances par décisions du 26 juin 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. D'une part, le refus de séjour contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ressort de cette motivation que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.... Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'absence d'examen complet de la situation du requérant doivent donc être écartés.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si M. A... vit en France avec une compatriote et leurs deux enfants nés les 14 septembre 2017 et 1er février 2019, il justifie au mieux, à la date de la décision contestée, de deux ans de présence sur le territoire national et ne démontre pas y avoir établi le centre de ses intérêts familiaux et privés en dépit de la circonstance que sa compagne dispose d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le refus de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A... de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Ainsi que cela a été exposé au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec ses deux enfants mineurs et leur mère qui dispose d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui peut avoir pour effet de séparer M. A... de ses enfants, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 novembre 2019 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
8. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. D'une part, l'exécution du présent arrêt, qui annule seulement l'obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A... un titre de séjour. D'autre part, l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ". L'édiction par le présent arrêt d'une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour serait donc superfétatoire. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros au profit de Me C..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la contribution de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans l'instance n° 20MA01870.
Article 2 : L'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 décembre 2019 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve énoncée au point 10 des motifs du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
La rapporteure,
signé
K. E...Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20MA01869, 20MA01870
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