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12/11/2020 | FRANCE | N°19MA03073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19MA03073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702769 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, le préfet du Gard demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2019.

Il soutient q

u'en l'absence de certitudes quant à la date et aux conditions d'entrée sur le territoire national de M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702769 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, le préfet du Gard demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2019.

Il soutient qu'en l'absence de certitudes quant à la date et aux conditions d'entrée sur le territoire national de M. A... E..., et alors que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, n'apporte aucune preuve de son insertion en France et n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 17 juillet 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Gard relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 17 juillet 2017 refusant d'admettre M. A... E... au séjour.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E..., né le 31 août 1990, de nationalité djiboutienne, réside en France depuis l'année 2001 au plus tard, aux côtés de sa mère, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 14 juillet 2022, et de ses frère et soeur, de nationalité française. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charges de familles et, en dépit de la formation professionnelle dont il se prévaut, et notamment des divers stages qu'il a accomplis entre les années 2006 et 2010, il ne peut se prévaloir d'aucun commencement d'insertion professionnelle. Enfin, il a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Nîmes entre les années 2009 et 2014 pour vol avec circonstances aggravantes, outrage par parole à l'audience à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions,

vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, port prohibé d'arme de catégorie 6 et détention non autorisé de stupéfiants, et vol avec violence avec circonstance aggravante ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Dans ces conditions, compte-tenu notamment de la menace qu'il présente pour l'ordre public, et alors que la présence de sa famille proche à ses côtés ne saurait lui garantir un droit au séjour, la décision contestée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Nîmes a, pour annuler le refus de titre de séjour contesté, retenu que cette décision avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... E... devant le tribunal administratif de Nîmes.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, et notamment de la mention selon laquelle " l'intéressé ne justifie ni même n'allègue d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle qui justifierait son maintien sur le territoire français ", que le préfet a entendu examiner la situation de M. A... E... au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte-tenu de la présence habituelle de l'intéressé en France depuis l'année 2001, le préfet était tenu, en vertu du deuxième alinéa de cet article, de soumettre le cas de M. A... E... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Ce vice de procédure, qui a privé l'intéressé d'une garantie, entache l'arrêté contesté d'illégalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2017.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A..., au profit de son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A... E....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme G..., présidente assesseure,

- M. C..., conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

signé

P. C...Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

4

N° 19MA03073

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03073
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile. Demande ayant un caractère dilatoire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-12;19ma03073 ?
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