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12/11/2020 | FRANCE | N°19MA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19MA01148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à hauteur de 75%, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de 25 %, à lui verser la somme maximale de 1 094 407 euros en réparation des préjudices qu'il impute, d'une part, aux fautes commises lors de sa prise en charge par le CHU de N

ice, et d'autre part, à l'aléa thérapeutique survenu à la suite de son in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à hauteur de 75%, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de 25 %, à lui verser la somme maximale de 1 094 407 euros en réparation des préjudices qu'il impute, d'une part, aux fautes commises lors de sa prise en charge par le CHU de Nice, et d'autre part, à l'aléa thérapeutique survenu à la suite de son intervention chirurgicale du 18 septembre 2013 dans ce même établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est venue la CPAM du Var, a demandé la condamnation solidaire du CHU de Nice et de la SHAM à lui verser la somme de 407 020,42 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours, et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1601440 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a mis à la charge de l'ONIAM, au profit de M. B..., la somme de 204 284,88 euros, sous déduction de la provision versée. Il a également condamné le CHU de Nice et la SHAM à payer à M. B... la somme de 204 284,88 euros sous déduction de la provision versée, et, de façon solidaire, à la CPAM du Var, la somme de 99 686,77 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 27 mai 2016, une rente annuelle de 7 839,78 euros payable à terme échu à compter du 20 avril 2019, cette rente étant revalorisée après la première échéance par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, correspondant aux débours, et une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 080 euros. En outre, le tribunal a condamné le CHU de Nice à verser à la CPAM du Var, à hauteur de 50%, les frais futurs d'appareillage qu'elle exposera au fur et à mesure de leur réalisation, sur la base de justificatifs à produire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars et le 3 décembre 2019, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 204 284,88 euros ;

2°) de ramener le montant de l'indemnité à verser à l'intéressé à la somme de 51 155,90 euros, sous réserve de la provision versée, et de prévoir une rente trimestrielle de 1 004,25 euros au titre de l'assistance pour tierce personne future ;

Il soutient que :

- le taux de perte de chance doit être fixé à 75% ainsi que l'a retenu l'expert ;

- il ne conteste pas le principe d'une indemnisation de M. B... par la solidarité nationale dans la limite de 25% du dommage global ;

- la demande d'indemnisation des frais de transport engagés par l'épouse de M. B... est irrecevable à son encontre ;

- en ce qui concerne l'assistance par une tierce personne temporaire, d'une part, M. B... ne justifie pas avoir eu recours à une assistance spécialisée, et, d'autre part, il ne peut être indemnisé au titre de l'assistance non spécialisée dès lors que le montant de la prestation de compensation du handicap versée pour cette période excède le montant lui incombant ;

- le préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé dans la mesure où il est identique au préjudice esthétique permanent ;

- la somme allouée au titre de l'assistance par une tierce personne non spécialisée permanente avant partage de responsabilité doit être ramenée à la somme de 15 405,61 euros pour la période comprise entre le 29 avril 2015 et le 31 décembre 2018, et doit être versée sous forme d'une rente trimestrielle de 4 017 euros à compter du 1er janvier 2019 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé les travaux d'aménagement du domicile de M. B... avant partage de responsabilité à hauteur de la somme forfaitaire approximative et hypothétique de 29 000 euros ;

- la somme allouée au titre de l'indemnisation du surcoût de l'achat et de l'aménagement du véhicule doit être portée à 10 998 euros avant partage de responsabilité ;

- au vu de l'état antérieur de M. B..., c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé son préjudice sexuel à hauteur de 1 000 euros avant partage de responsabilité.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2019, la CPAM du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me E..., conclut :

- en cas de réformation du jugement, à la condamnation solidaire du CHU de Nice et de la SHAM à lui verser la somme de 407 202,42 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 ;

- en cas de confirmation du jugement, à la condamnation solidaire du CHU de Nice et de la SHAM à lui verser la somme de 99 868,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016, une rente annuelle de 7 839,78 euros, payable à terme échu à compter du 30 avril 2019, et à la condamnation du CHU de Nice à lui rembourser les frais d'appareillage, à hauteur de 50 % de leur montant, au fur et à mesure de leur réalisation et sur présentation de justificatifs ;

- à la condamnation solidaire, en toute hypothèse, du CHU de Nice et de la SHAM à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant des dépenses de santé actuelles est de 118 598,15 euros :

- les pertes de gains professionnels actuels s'élèvent à la somme de 6 726,68 euros ;

- le montant des dépenses liées à l'incidence professionnelle est de 37 374,03 euros ;

- le montant des dépenses de santé futures est de 244 773,72 euros ;

- le montant des frais futurs d'appareillage est de 9 547,42 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 avril et le 9 décembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a fixé le taux de perte de chance à 50% ;

3°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :

- de réformer le jugement du 8 janvier 2019 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 408 569,77 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CHU de Nice et la SHAM et qui a été mise à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices qu'il a subis ;

- de porter à la somme de 591 536,76 euros le montant de cette indemnité ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM, du CHU de Nice et de la SHAM une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'assistance par une tierce personne spécialisée doit être indemnisée à hauteur de 106 000 euros ;

- l'acquisition de deux places de parking doit être indemnisée à hauteur de 30 000 euros ;

- la somme de 90 000 euros allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent doit être portée à 98 962 euros, correspondant à un taux d'incapacité de 58 % ;

- les frais de transport, au titre desquels le tribunal a alloué une somme de 1 000 euros, doivent être indemnisés, à titre principal, à hauteur de 10 842 euros, à titre subsidiaire à hauteur de 5 421 euros, et, à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 1 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire, au titre duquel le tribunal a alloué une somme de 2 000 euros doit être indemnisé, à titre principal, à hauteur de 5 000 euros, et, à titre subsidiaire, à hauteur de 2 000 euros ;

- les surcoûts liés au changement et à l'aménagement de véhicule, ainsi que les frais des cours d'école de conduite doivent être indemnisés, à titre principal, à hauteur de 37 198 euros, et, à titre subsidiaire, à hauteur de 12 035 euros ;

- la demande de l'ONIAM de conversion du capital alloué au titre de l'assistance par une tierce personne non spécialisée permanente en rente trimestrielle doit être rejetée, à défaut, il y a lieu de retenir un capital, pour la période du 29 avril 2015 au 15 mars 2020, et après déduction de la prestation de compensation du handicap, de la pension d'invalidité et de la majoration pour tierce personne, de 29 440,54 euros, et la conversion en rente trimestrielle d'un montant de 4 017 euros ne prendra effet qu'à compter du 15 mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le CHU de Nice et la SHAM, représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019, et de rejeter les conclusions de l'ONIAM, de la CPAM du Var et de M. B... ;

- à titre subsidiaire, de rejeter la requête de l'ONIAM et les appels incidents de la CPAM du Var et de M. B... et de ramener l'indemnité accordée à celui-ci à de plus justes proportions.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du CHU n'est pas engagée dès lors qu'il n'est pas établi que les complications neurologiques intervenues à la suite de l'opération du 28 septembre 2013 ont été diagnostiquées avec retard ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal en allouant une somme de 1 000 euros au titre des frais de transport exposés par l'épouse de M. B... lors des visites qu'elle a rendues à celui-ci au centre de rééducation au cours de la période du 3 octobre 2013 au 28 novembre 2014, ces frais ne peuvent donner lieu à réparation au profit de M. B... qui ne les a pas exposés ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas déduit des indemnités allouées au titre de l'assistance par une tierce personne, d'une part, les sommes perçues par M. B... au titre de la prestation de compensation du handicap pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé, et, d'autre part, le capital invalidité au titre de la tierce personne, la majoration pour tierce personne et la pension d'invalidité pour la période future ;

- c'est également à tort que le tribunal a alloué à M. B... une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, dès lors qu'il existait un état antérieur majeur et que le lien entre ce préjudice et la faute n'est pas établi ;

- il n'y a pas lieu de majorer l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel est de 50%, ainsi que l'a retenu le tribunal ;

- il n'y a pas lieu d'allouer la somme de 37 198 euros à M. B... au titre des frais d'adaptation du véhicule, dès lors que seul le surcoût nécessité par l'aménagement du véhicule peut être pris en charge, à hauteur de 5 094 euros, ainsi que l'a retenu le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me F... substituant Me C..., représentant le CHU de Nice et la SHAM.

Considérant ce qui suit :

1. L'ONIAM relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 en tant que ce jugement a mis à sa charge la somme de 204 284,88 euros au titre des préjudices subis par M. B... et demande, dans le cadre d'une indemnisation de celui-ci par la solidarité nationale dans la limite de 25% du dommage global, que les sommes allouées soient ramenées, pour les préjudices établis, à de plus justes proportions et que les demandes relatives aux préjudices non établis soient rejetées. Par la voie de l'appel incident, le CHU de Nice et la SHAM demandent à la cour d'annuler ce jugement du 8 janvier 2019 et de rejeter les demandes présentées par M. B..., l'ONIAM et la CPAM du Var devant le tribunal et, à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité accordée à la victime à de plus justes proportions. M. B... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 8 janvier 2019 en tant qu'il a limité l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM à la somme de 204 284,88 euros, et, par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement du 8 janvier 2019 en tant qu'il a limité l'indemnité au versement de laquelle le CHU de Nice et la SHAM ont été condamnés à la somme de 204 284,88 euros. Par la voie de l'appel provoqué, la CPAM du Var demande à la cour de porter la condamnation solidaire du CHU de Nice et de la SHAM à la somme de 407 202,42 euros au titre des débours.

Sur la responsabilité du CHU de Nice :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions des rapports établis par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur les 19 septembre 2014 et 6 juillet 2015, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale de changement du système de stimulation médullaire par implantation d'une électrode chirurgicale tripolaire réalisée le 18 septembre 2013 au CHU de Nice, M. B... a présenté un hématome extradural, ce qui constitue une complication neurologique sévère d'une telle chirurgie. Ainsi que l'a relevé l'expert, les manifestations de la complication ainsi présentée, qui ont consisté en des vomissements et une sensation de paralysie des membres inférieurs, sont apparues dès la matinée du 19 septembre. Si M. B... a fait appel à une infirmière ce même jour à 14h pour lui faire part de sa perte de sensibilité au niveau de ses membres inférieurs, de ses vives douleurs dans le dos et de ses nausées, il n'a été vu par un médecin neurochirurgien qu'à 21h et l'opération de reprise chirurgicale n'est intervenue qu'à 22h55. Il s'ensuit que le retard pour procéder à l'évaluation clinique et médicale de l'état de M. B..., dès lors qu'il s'est écoulé au moins 7h entre l'appel de l'infirmière par M. B... et le diagnostic d'hématome extradural, puis à sa prise en charge thérapeutique, est constitutif d'une faute commise par le CHU de Nice ainsi que l'a retenu le tribunal.

Sur la perte de chance :

3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expertise, que l'évacuation d'un hématome extradural, dont la fréquence de survenue est exceptionnelle, est une urgence chirurgicale, dont la précocité de prise en charge offre des chances significatives de réparation neurologique et que le retard fautif d'évaluation clinique et médicale de l'état de M. B..., et, en conséquence, de prise en charge thérapeutique, a constitué pour celui-ci une perte de chance qualifiée de " très importante " par l'expert lequel, après avoir relevé la difficulté d'appréciation du taux d'une telle perte de chance, l'a toutefois estimé à 75%. Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation, c'est à tort que le tribunal a retenu un taux de perte de chance de 50% et il y a lieu de fixer ce taux à 75%.

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

5. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, d'une part, que les complications sévères subies par M. B... à la suite de l'intervention chirurgicale du 18 septembre 2013 ont également le caractère d'un aléa thérapeutique. Elles doivent en outre être regardées comme des conséquences anormales présentant le degré de gravité exigé au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4, l'ONIAM, qui n'est tenu de réparer que la part des préjudices subis par M. B... résultant de l'aléa thérapeutique, doit indemniser ces préjudices à hauteur de 25%.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

6. Il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la CPAM a exposé une somme de 118 598,15 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et de transport du requérant, et une somme de 6 726,68 euros au titre des indemnités journalières. Compte tenu du partage de responsabilité, le CHU de Nice et la SHAM doivent être condamnés à verser à la CPAM du Var 75% de la somme de 125 324,83 euros, soit 93 993,62 euros.

7. M. B... démontre l'existence de frais de transport pour 3 trajets aller-retour Vence-Marseille pour se rendre aux expertises ayant eu lieu le 9 juillet 2014 et le 29 avril 2015, ainsi qu'à l'audience de la CRCI le 4 décembre 2014, avec un véhicule de 5 chevaux. Ces frais seront justement indemnisés non par l'allocation de la somme de 1 000 euros fixée par le tribunal mais par celle de 663 euros, déterminée d'après le barème kilométrique fiscal applicable de 0,543 euros.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que M. B... a eu besoin du 28 novembre 2014, date de sa sortie du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, au 28 avril 2015, veille de la date de la consolidation de son état de santé, de l'assistance d'une tierce personne spécialisée à hauteur de 1h30 par jour, et de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à hauteur de 4h30 par jour. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire de 18 euros pour l'aide spécialisée, et de 13 euros pour l'aide non spécialisée, fixé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, sur une période de 150 jours. Les frais liés à l'assistance par une tierce personne spécialisée doivent ainsi être évalués à la somme de 4 571,50 euros, et les frais liés à l'assistance par une tierce personne non spécialisée à celle de 9 904,93 euros, sommes desquelles il convient de déduire le montant de la prestation de compensation du handicap perçu au cours de cette période, soit 4 045,50 euros. Le préjudice lié à l'assistance par une tierce personne temporaire sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 10 430,93 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

9. Il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre que les premiers juges, la CPAM a exposé une somme de 47 038,68 euros au titre des dépenses de rééducation fonctionnelle à raison de trois séances hebdomadaires avec transport en ambulance pour la période du 30 avril 2015 au 29 avril 2018 et expose depuis annuellement une somme de 15 679,56 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, le CHU de Nice et la SHAM doivent être condamnés à ce titre à payer à la CPAM du Var une somme de 35 279,01 euros pour la période du 30 avril 2015 au 29 avril 2018, ainsi qu'à compter de cette dernière date, une rente annuelle de 11 759,67 euros, payable à terme échu à compter du 30 avril 2019 et revalorisée après la première échéance par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les frais futurs d'appareillage devront être remboursés par le CHU de Nice et la SHAM à hauteur de 75% de leur montant, au fur et à mesure de leur exposition et sur présentation de justificatifs. Enfin, le CHU de Nice et la SHAM doivent également verser à la CPAM au titre du capital invalidité servi à M. B... au titre de l'assistance tierce personne, compte tenu du partage de responsabilité, 75% de la somme de 27 373, 82 euros, soit 20 530,36 euros.

10. Les demandes de M. B... relatives à l'indemnisation de l'assistance spécialisée permanente par une tierce personne et à l'indemnisation du coût d'acquisition de deux places de parking doivent être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 de leur jugement, dès lors que M. B... reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci.

11. Les montants accordés par les premiers juges au titre du surcoût d'acquisition d'un nouveau logement adapté, soit 62 520 euros et au titre des frais de déménagement, soit 1 500 euros, ne sont pas contestés. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. B... une somme de 29 000 euros au titre de l'aménagement de son domicile avec du matériel spécialisé, dès lors qu'un tel aménagement est nécessaire même en cas d'acquisition d'un nouveau logement respectant les normes d'accessibilité.

12. Concernant les frais d'aménagement du véhicule, si l'ONIAM, le CHU de Nice et la SHAM soutiennent que seul le surcoût lié à l'aménagement du véhicule peut être indemnisé, il résulte de l'instruction que M. B... est dans l'obligation d'acquérir un véhicule avec une boite automatique, et de procéder à divers aménagements de celui-ci. Compte tenu des sommes qu'il demande à ce titre, à hauteur de 6 941 euros pour l'acquisition et de 5 094 euros pour l'aménagement de ce véhicule, qui ne sont pas utilement contestées par l'ONIAM, la SHAM et le CHU de Nice et de son âge à la date de consolidation de son état de santé, soit 60 ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l'achat et à l'aménagement tous les 7 ans d'un tel véhicule, en l'évaluant à la somme globale de 25 983,56 euros.

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 6 juillet 2015, que M. B... a besoin d'une assistance par une tierce personne 6h par jour, en l'absence d'adaptation du logement et du véhicule. Dès lors que le présent arrêt fait droit à l'indemnisation du surcoût de l'achat et de l'aménagement du domicile et du véhicule de M. B..., il y a lieu de ne retenir, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, qu'un besoin permanent en assistance non spécialisée par une tierce personne de 3h par jour.

14. Pour la période allant du 29 avril 2015, à la date de lecture de l'arrêt, le 12 novembre 2020, il y a lieu de faire application des modalités de calcul déterminées au point 8 pour le même coût horaire d'assistance non spécialisée jusqu'au 31 décembre 2017, et pour un coût horaire de 14 euros à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, les frais liés à l'assistance par une tierce personne sont évalués à la somme de 92 598,40 euros, dont il convient de déduire la prestation de compensation du handicap d'un montant de 12 945,60 euros, versée du 29 avril 2015 au 31 août 2016, ainsi que le capital invalidité au titre de la tierce personne versé par la CPAM d'un montant de 24 064,79 euros. Il convient également de déduire le montant de la majoration pour tierce personne que M. B... a commencé à percevoir le 1er septembre 2016, date à laquelle la prestation de compensation du handicap ne lui est plus versée étant complètement compensée par la majoration pour assistance par tierce personne, soit la somme de 54 649,21 euros jusqu'à la date de lecture de l'arrêt. M. B... doit donc être indemnisé à hauteur de 938,80 euros au titre de cette période.

15. Pour la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, il apparaît que le versement d'une rente trimestrielle constitue, dans les circonstances de l'espèce, la modalité de réparation la plus équitable. Il y a lieu de faire application des modalités de calcul déterminées au point 8 pour un coût horaire d'assistance non spécialisée de 14 euros comme précisé au point 14. Ainsi, s'agissant des frais futurs d'assistance par une tierce personne à hauteur de 3h par jour, il convient de retenir une rente trimestrielle d'un montant de 4 326 euros qui sera revalorisée en application des coefficients prévue à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu, sous déduction de la majoration pour tierce personne versée par la CPAM, et dont il sera justifié chaque trimestre par M. B... auprès de l'ONIAM et du CHU de Nice ou de la SHAM.

16. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'indemnité de 99 869,77 euros et la rente annuelle de 7 839,78 euros que le CHU de Nice et la SHAM ont été condamnés à verser à la CPAM du Var doivent être portées aux sommes de 149 802,99 euros et de 11 759,67 euros et, d'autre part, que l'ensemble des préjudices patrimoniaux de M. B..., en tenant compte des préjudices indemnisés par le tribunal administratif de Nice et non contestés en appel, doit être évalué, avant partage de responsabilité, à la somme totale de 131 036, 29 euros, outre une rente trimestrielle de 4 326 euros dont devra être déduite de la majoration pour tierce personne versée par la CPAM.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 6 juillet 2015, que le préjudice esthétique temporaire de M. B... doit être évalué à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. L'allocation à ce titre par les premiers juges d'une somme de 2 000 euros n'est ni insuffisante, ni excessive.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

18. C'est à juste titre que les premiers juges, qui ont relevé que le déficit fonctionnel permanent de M. B... en lien avec les complications neurologiques dont il a été atteint à la suite de l'opération du 18 septembre 2013 était de 50%, après avoir précisé que l'expert avait retenu un déficit fonctionnel permanent de 65% duquel il y avait lieu de retrancher une part de 15% en lien avec l'état antérieur du patient, ont alloué pour la réparation de ce préjudice une somme de 90 000 euros.

19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 6 juillet 2015, que M. B... subit un préjudice sexuel en lien avec les conséquences de l'intervention pour lequel la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges, tenant compte de l'état antérieur, n'est pas excessive.

20. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux de M. B..., en tenant compte des préjudices indemnisés par le tribunal administratif de Nice et non contestés en appel, doit être évalué à la somme totale de 117 200 euros.

21. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des préjudices indemnisables de M. B... s'élève à la somme totale de 248 236,29 euros, outre une rente trimestrielle de 4 326 euros, sous déduction de la majoration pour tierce personne versée par la CPAM, dont il sera justifié chaque trimestre par M. B... auprès de l'ONIAM et du CHU de Nice ou de la SHAM. Il y a lieu de mettre cette indemnité et cette rente à la charge, d'une part, du CHU de Nice et de la SHAM et, d'autre part, de l'ONIAM, à hauteur de 75% pour les premiers et de 25% pour le second, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 et 5.

22. En conséquence de ce qui vient d'être dit, d'une part, l'ONIAM est seulement fondé à demander que l'indemnité de 204 284,88 euros mise à sa charge par le jugement attaqué soit ramenée à la somme de 62 059,07 euros, sous déduction de la provision versée en application de l'ordonnance en date du 18 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nice. Doit également être mise à sa charge une rente trimestrielle de 1 081,50 euros sous déduction de 25% de la majoration pour tierce personne dont il sera justifié chaque trimestre par M. B....

23. D'autre part, le CHU de Nice et la SHAM sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 204 284,88 euros mise à leur charge par le jugement attaqué soit ramenée à la somme de 186 177,21 euros, sous déduction des provisions déjà versées. Ils doivent également être condamnés à verser une rente trimestrielle d'un montant de 3 244,50 euros sous déduction de 75% de la majoration pour tierce personne dont il sera justifié chaque trimestre par M. B....

24. Enfin, la CPAM du Var est seulement fondée à demander que l'indemnité de 99 868,77 euros et la rente annuelle de 7 839,78 euros que le CHU de Nice et la SHAM ont été solidairement condamnés à lui verser soient portées aux sommes respectives de 149 802,99 euros et de 11 759,67 euros, et qu'une somme de 1 091 euros lui soit allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 204 284,88 euros mise à la charge de l'ONIAM par le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 est ramenée à 62 059,07 euros, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l'ordonnance en date du 18 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Article 2: Il est mis à la charge de l'ONIAM une rente trimestrielle de 1 081,50 euros à compter de la date de lecture de l'arrêt, sous déduction de 25% de la majoration pour tierce personne perçue dont il sera justifié chaque trimestre par M. B.... Cette rente sera revalorisée en application des coefficients prévue à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : La somme de 204 284,88 euros que le CHU de Nice et la SHAM ont été condamnés à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 est ramenée à 186 177,21 euros, sous déduction des provisions déjà versées par la SHAM le 20 janvier 2016 en exécution de l'ordonnance en date du 18 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Article 4 : Le CHU de Nice et la SHAM sont condamnés à verser à M. B... une rente trimestrielle de 3 244,50 euros à compter de la date de lecture de l'arrêt, sous déduction de 75% de la majoration pour tierce personne perçue dont il sera justifié chaque trimestre par M. B.... Cette rente sera revalorisée en application des coefficients prévue à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : La somme de 99 868,77 euros et la rente annuelle de 7 839,78 euros que le CHU de Nice et la SHAM ont été condamnés à verser à la CPAM du Var par le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 sont portées respectivement à 149 802,99 euros et à 11 759,67 euros. La rente sera revalorisée en application des coefficients prévue à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : Le CHU de Nice et la SHAM verseront à la CPAM du Var la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 7 : Le jugement du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme G..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

2

N° 19MA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01148
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-12;19ma01148 ?
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