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10/11/2020 | FRANCE | N°19MA05106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 10 novembre 2020, 19MA05106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1905776 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 22 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1905776 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme C..., ressortissante algérienne, sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ".

3. Mme C..., âgée de soixante et douze ans, est entrée régulièrement en France le 17 novembre 2018 et y séjournait régulièrement à la date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour. Elle ne dispose pas de ressources propres, ne percevant qu'une pension de réversion d'un montant de 23,06 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier que sa fille de nationalité française a pourvu à ses besoins au moins à compter de mars 2018 en lui envoyant régulièrement des mandats en Algérie. Cette dernière, qui est propriétaire avec son époux de leur logement, jouit des ressources nécessaires pour assumer la charge de sa mère dans la mesure où ses revenus ainsi que ceux de son conjoint s'élèvent à environ 3 000 euros par mois et qu'ils n'ont que deux enfants à charge, lesquels sont étudiants et bénéficient d'une bourse. La requérante habitant chez sa fille, celle-ci en assure en fait l'entretien. Mme C... doit, dans ces conditions, être regardée comme étant à la charge de sa fille. Il suit de là que l'arrêté du 14 février 2019 méconnaît les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Il résulte de ce qui précède Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à en demander l'annulation ainsi que celle de l'arrêté du 14 février 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose un refus à la demande de Mme C..., le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de délivrer à la requérante un titre de séjour, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre à l'intéressée un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sollicitée par Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C... un certificat de résidence valable dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près du tribunal judicaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

N° 19MA05106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05106
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KORHILI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-10;19ma05106 ?
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