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09/11/2020 | FRANCE | N°19MA05639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 09 novembre 2020, 19MA05639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Châteauneuf-du-Pape a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la société d'intérêt collectif agricole d'habitat et d'aménagement rural (SICA HR), la société Socotec, la société Les Compagnons du Barroux, la société BET Structure Couffon, la société Granget Façades, la société MAAF Assurances, la société Lions, la société L'Auxiliaire, la société Silvano Père et Fils, la société GAN Assurances, la société Decamps, la société Generali France

et la société Electrique de Travaux à lui verser la somme totale de 128 879,21 euros toutes ta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Châteauneuf-du-Pape a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la société d'intérêt collectif agricole d'habitat et d'aménagement rural (SICA HR), la société Socotec, la société Les Compagnons du Barroux, la société BET Structure Couffon, la société Granget Façades, la société MAAF Assurances, la société Lions, la société L'Auxiliaire, la société Silvano Père et Fils, la société GAN Assurances, la société Decamps, la société Generali France et la société Electrique de Travaux à lui verser la somme totale de 128 879,21 euros toutes taxes comprises en réparation de désordres affectant le centre socio-culturel de la commune.

Par un jugement n° 0900712 du 24 février 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de la commune de Châteauneuf-du-Pape dirigées contre la société MAAF Assurances, la société L'Auxiliaire, la société GAN Assurances et la société compagnie Generali France comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté comme infondées les conclusions dirigées contre la société Electrique de Travaux, la société Socotec, la société Granget Façades, la société BET Structure Couffon et la société Decamps.

Par ce même jugement, le tribunal a par ailleurs :

- condamné solidairement, à l'article 4 de son jugement, la société SICA HR, la société Les Compagnons du Barroux, la société Lions et la société Silvano à verser à la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 37 222,36 euros, avec actualisation selon l'index BT01, en réparation des désordres affectant le centre socio-culturel, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du " préjudice complémentaire " résultant de ces désordres ;

- condamné, à l'article 5 de ce jugement, les mêmes sociétés à verser à la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 13 262,25 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ;

- condamné, à l'article 9 du jugement, la société SICA HR à garantir la société Les Compagnons du Barroux, la société Lions et la société Silvano à hauteur de 40 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;

- condamné, à l'article 10 du jugement, la société Les Compagnons du Barroux à garantir la société SICA HR, la société Lions et la société Silvano à hauteur de 40 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;

- condamné, à l'article 11 du jugement, la société Lions à garantir la société SICA HR, la société Les Compagnons du Barroux et la société Silvano, à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;

- condamné, à l'article 12 du jugement, la société Silvano à garantir la société SICA HR, la société Les Compagnons du Barroux et la société Lions, à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Par un arrêt n° 11MA01432 du 7 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Silvano et la société Lions et a, sur appel incident de la commune de Châteauneuf-du-Pape, porté à 74 357,50 euros toutes taxes comprises le montant de l'indemnité mise à la charge solidaire des appelants, a réformé en ce sens l'article 4 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

La société Lions a introduit contre cet arrêt un pourvoi en cassation qui a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue le 17 février 2016 sous le n° 384306.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, la société Lions, représentée par Me E..., demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 11MA01432 du 7 juillet 2014.

Elle soutient que :

- l'arrêt recèle une obscurité quant au maintien du partage de responsabilité décidé par le tribunal ;

- il doit être interprété comme maintenant ce partage de responsabilité pour la partie de la condamnation résultant de la majoration qu'il a décidée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, la société Les compagnons du Barroux, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'interpréter l'arrêt du 7 juillet 2014 en ce sens que le partage de responsabilité arrêté par le jugement du tribunal ne s'applique pas à la majoration de la condamnation décidée par la Cour ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Lions ou de toute autre partie succombante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Lions ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me F... représentant la société Les compagnons du Barroux.

Considérant ce qui suit :

1. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Il résulte du rapprochement du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2014, avec les motifs qui en sont le support nécessaire, que cet arrêt prête à interprétation.

2. Il résulte de l'instruction que, par son mémoire en défense présentée le 12 août 2011, la commune de Châteauneuf-du-Pape a saisi la Cour de conclusions tendant au rehaussement de l'indemnité arrêtée par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 février 2011, conclusions présentant le caractère d'appel provoqué en ce qu'elles visaient la société SICA HR et la société Les compagnons du Barroux et d'appel incident en ce qu'elles visaient la société Lions et la société Silvano, toutes deux auteurs d'appels principaux.

3. Il résulte des termes des points 18 et suivants de l'arrêt du 7 juillet 2014, combinés avec l'article 3 de son dispositif, que la Cour, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions d'appel provoqué présentées par la commune contre la société SICA HR et la société Les compagnons du Barroux, a en revanche fait droit en partie aux conclusions d'appel incident présentées par la commune à l'encontre des sociétés Silvano et Lions et a ainsi porté à 74 357,50 euros le montant de " la somme que la société Silvano et la société Lions ont été condamnées solidairement à verser à la commune de Châteauneuf-du-Pape ".

4. L'article 3 de l'arrêt de la Cour doit être regardé comme mettant uniquement le surcroît d'indemnité accordé par la Cour, d'un montant de 27 135,14 euros toutes taxes comprises, à la charge solidaire exclusive des sociétés Lions et Silvano sans modifier, pour le surplus, les condamnations de 37 222,36 euros toutes taxes comprises et 10 000 euros prononcées par l'article 4 du jugement, ni en décharger la société SICA HR et la société Les compagnons du Barroux.

5. En l'absence de tout motif ou élément du dispositif de l'arrêt remettant en cause l'appréciation et l'imputation des responsabilités entre les constructeurs telle qu'elle a été fixée par le jugement, ou statuant sur la répartition de la charge du surcroît d'indemnité qu'il décide, l'arrêt de la Cour doit être interprété en ce sens que les condamnations à garantir prononcées par les articles 9 à 12 du jugement du tribunal administratif ne s'appliquent pas au surcroît de la condamnation solidaire mise à la charge de la société Silvano et de la société Lions par l'article 3 de l'arrêt de la Cour.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Les Compagnons du Barroux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est déclaré que l'arrêt n° 11MA01432 de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2014 doit être interprété en ce sens que les condamnations à garantir prononcées par les articles 9 à 12 du jugement du tribunal administratif ne s'appliquent pas au surcroît de la condamnation solidaire mise à la charge de la société Silvano et de la société Lions par l'article 3 de l'arrêt de la Cour.

Article 2 : Les conclusions de la société Les Compagnons du Barroux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lions, à la commune de Châteauneuf-du-Pape, à la société Les Compagnons du Barroux et à la société Silvano.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme C... D..., présidente assesseure,

- M. B... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

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No 19MA05639

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05639
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL VOLFIN ASSOCIES AVIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-09;19ma05639 ?
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