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05/11/2020 | FRANCE | N°18MA05154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 novembre 2020, 18MA05154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ou de leur accorder le bénéfice de la compensation au titre des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1600124 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ou de leur accorder le bénéfice de la compensation au titre des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1600124 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2018 et 1er juillet 2019, M. et Mme E..., représentés par la SELARL Louit-A... et Associés agissant par Me A..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration doit justifier que les rôles et l'avis d'imposition en litige ont été régulièrement établis en produisant la copie intégrale des rôles concernés, les décisions d'homologation, l'ensemble des pièces permettant de justifier de la régularité de la délégation consentie par le préfet compétent au profit d'agents de catégories A de l'administration fiscale, de la publication de ces délégations au recueil des actes administratifs et de leur affichage dans des lieux accessibles et ouverts au public, conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts et de celles de l'article 104 du livre des procédures fiscales ;

- ils sont fondés sur ce point à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-REC-PART-10-10-10 n° 90 du 12 septembre 2012 ;

- étant domiciliés en Corse en 2014, l'imposition en litige ne pouvait être établie par le comptable public du service des impôts des particuliers de Marseille (4èmearrondissement), en application des dispositions de l'article 11 du code général des impôts et de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales ;

- ils sont fondés à se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative référencée BOI-CF-DG-30 n° 280 du 21 décembre 2017 et de celle référencée BOI-REC-PART-10-10-10 n° 1 du 16 février 2018 ;

- la cession de titres alléguée consentie par Mme E... à la société par actions simplifiée (SAS) Sphinx n'a pas été réalisée ;

- les revenus réputés distribués en 2011 correspondent notamment à un apport personnel pour un montant de 58 962 euros, lequel est justifié ;

- ils n'ont jamais eu la disposition des sommes inscrites à leur compte courant d'associé au sein de la société Kallisté Ribellu dès lors que la trésorerie de cette société, dont le résultat était déficitaire, interdisait tout prélèvement ;

- c'est à tort que l'administration leur a refusé en 2012 le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts à raison de travaux d'un montant de 12 249,70 euros pour l'amélioration de la qualité environnementale ;

- ils se prévalent à cet égard de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-280-30 n° 150 du 13 mars 2013 ;

- ils demandent le bénéfice de la compensation au titre de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales en se prévalant des sommes déclarées à tort dans le cadre de leurs déclarations de revenus au titre des années 2011 et 2012 ; à cet égard, les indemnités d'invalidité perçues en 2011 et 2012 par M. E... ne sont pas imposables en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts, dès lors qu'elles lui ont été versées en exécution d'un contrat de prévoyance assurance de groupe souscrit par la société First Sport France dont il était le gérant salarié, auprès de la société Vauban Humanis et auquel il avait adhéré à titre facultatif ; il en est de même de celles versées à Mme E... sur la même période dès lors qu'elle est bénéficiaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % au moins ;

- ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée BOI RSA-PENS-10-10-20-20120912 n° 40 et de la réponse ministérielle n° 20076 en date du 6 mars 1995, lesquelles prévoient que ne sont pas imposables les rentes d'invalidité versées en application d'un contrat d'assurance de groupe dont l'adhésion était facultative, ce qui était le cas du contrat auquel M. E... avait adhéré.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 13 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une demande, en date du 1er avril 2020, réitérée le 21 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics a été invité par la Cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce pour compléter l'instruction, laquelle n'a pas été versée au dossier.

Par une demande, en date du 14 septembre 2020, M. et Mme E... ont été invités par la Cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce pour compléter l'instruction, laquelle a été enregistrée le 15 septembre 2020 et communiquée le 17 septembre suivant.

Un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, et présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme E... la somme de 58 962,80 euros au titre de l'année 2011 correspondant à des revenus distribués relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. Par ailleurs, elle a, selon la procédure contradictoire, assujetti M. et Mme E... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, à la SAS Sphinx dont M. et Mme E... sont associés, de quatre-vingt parts sociales de la SARL Kalliste Ribellu détenues par Mme E.... Elle a également remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 200 quater du code général des impôts, à raison de travaux d'un montant de 12 249,70 euros pour l'amélioration de laqualité environnementale, accordée, selon les déclarations des requérants, au titre des revenus de l'année 2012. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 3 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet (...). / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ". Il résulte de ces dispositions que le rôle homologué permettant le recouvrement de la créance fiscale doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. En outre, il appartient à l'administration fiscale de justifier que l'agent qui homologue les rôles est titulaire d'une délégation régulièrement publiée.

3. Les extraits du rôle n° 921 par lesquels les impositions supplémentaires en litige ont été mises en recouvrement, et produits par l'administration fiscale dans le cadre de la présente instance, comportent l'identification de M. et Mme E... et mentionnent le montant des droits à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2011 et 2012. Ce rôle a été homologué le 2 juin 2015 par Mme D... B..., administratrice des finances publiques adjointe, qui a reçu délégation à cette fin par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2013. Si l'administration soutient que cet arrêté a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, elle n'en justifie cependant par aucune pièce versée au dossier, malgré la demande qui lui en été faite par la Cour le 1er avril 2020 et réitérée le 21 août 2020. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'à la date du 2 juin 2015, Mme B... était dûment habilitée à signer l'homologation du rôle dont s'agit par un arrêté préfectoral régulièrement publié. Par suite, l'administration fiscale ne justifie pas avoir respecté les obligations, qui constituent une garantie pour les contribuables, prévues par les dispositions précitées de l'article 1658 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni la demande de compensation présentée par les appelants sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1600124 du 3 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : M. et Mme E... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme F..., présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

5

N° 18MA05154

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05154
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-05;18ma05154 ?
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