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04/11/2020 | FRANCE | N°19MA05071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2020, 19MA05071


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2019 et 14 août 2020, la société Auchan Hypermarché, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré le 25 septembre 2019, sous le n° PC 004 112 19 00005, à la société Lidl pour la démolition totale du bâtiment existant et la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl sur le territoire de la commune de Manosque ;

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) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 4 000 euros au titre des disposit...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2019 et 14 août 2020, la société Auchan Hypermarché, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré le 25 septembre 2019, sous le n° PC 004 112 19 00005, à la société Lidl pour la démolition totale du bâtiment existant et la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl sur le territoire de la commune de Manosque ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent faute de délégation régulière ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial méconnait l'article R 732-34 du code de commerce ;

- il méconnait l'article R. 431-16 du même code, du fait de l'absence d'étude d'impact ;

- il méconnait l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qui concerne l'aménagement du territoire, le développement durable, la desserte, et la protection du consommateur.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2020 et 8 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué dès lors qu'il n'apporte aucun élément utile au litige, la société Lidl, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Auchan Hypermarché une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Auchan Hypermarché ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, la commune de Manosque, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la société requérante ne dispose d'aucun intérêt pour agir ;

- les moyens qu'elle invoque ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la société Auchan Hypermarché, et de Me B..., représentant la société Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. La société Auchan Hypermarché demande à la Cour d'annuler l'arrêté de permis de construire du maire de Manosque valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré le 25 septembre 2019, sous le n° PC 004 112 19 00005, à la société Lidl pour la démolition totale du bâtiment existant et la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl sur le territoire de la commune de Manosque.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu délégation, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité, par un arrêté du 24 avril 2014 du maire de Manosque en matière " d'urbanisme ... autorisation en matière du droit des sols... ". Ainsi, la décision a été prise par une autorité compétente.

3. Aux termes de l'article R. 732-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". En se bornant à faire valoir que " En l'espèce, il n'est pas démontré que les membres de la CNAC ont été convoqués suivants les formes prescrites par l'article R. 752-35 du code de commerce. / Il n'est également pas possible d'affirmer qu'ils ont pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces listées au code de commerce. ", la société requérante ne met pas à même la juridiction de statuer sur la teneur de son moyen, dénué de toute précision, qui ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

4. L'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ". La SA Auchan Hypermarché a saisi la Cour en se prévalant de sa qualité de professionnel dont l'activité, exercée dans la zone de chalandise du projet de la société Lidl, est susceptible d'être affectée par le projet. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande méconnaitrait l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comporterait pas l'étude d'incidences du projet sur le site Natura 2000 en méconnaissance des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement, moyen qui est relatif à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, est irrecevable, sans qui fasse obstacle la circonstance, à la supposer même avérée, que cette étude aurait été utile à la Commission pour l'appréciation de la conformité du projet à l'article L. 752-6 du code du commerce.

5. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs... ". L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

6. Le projet prévoit de démolir et de reconstruire un magasin de marque Lidl, ouvert en 1996, le faisant passer ainsi d'une superficie de 981 m2, à 2 629 m2, sur le territoire de la commune de Manosque, en entrée sud-ouest de la ville, à environ 2,6 kilomètres du centre-ville. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la réalisation du projet qui aura essentiellement une activité de vente de fruits, légumes, pain et boucherie, aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, cette catégorie de commerce ne subissant pas un déclin notable en centre-ville et la localisation du projet, à distance dudit centre-ville ne devant pas avoir un impact négatif significatif sur ces commerces, et ce quand bien même Manosque bénéficie de l'action " coeur de ville " devant revitaliser ledit centre-ville. Il ressort également des pièces du dossier que si le trafic automobile est très élevé sur la RD 907, proche du projet, l'impact dudit projet sur le trafic sera faible, et le carrefour giratoire permettant d'accéder au magasin Lidl ne devrait pas connaître de saturation. La société ne critique pas utilement la mention de l'étude des flux selon laquelle la voirie actuelle est compatible avec le projet. Une partie de la clientèle viendra à pied au magasin, qui, bien qu'à l'intérieur d'une zone industrielle, se situe à proximité d'une zone d'habitation. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit une surface en panneaux photovoltaïques de 500 m2, et que la société s'est engagée à accroitre cette superficie à 800 m2 devant la commission départementale d'aménagement commercial. L'enveloppe du projet est prévue pour respecter des normes supérieures à la RT 2012, avec des performances en matière de chauffage et d'éclairage qui ont été relevées par l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer. Enfin, la société requérante n'établit pas que les cheminements piétons prévus présenteraient un quelconque danger pour les consommateurs. Au total, l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce et les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 septembre 2019 ne peuvent être que rejetées

Sur les frais du litige :

7. Les conclusions de la société Auchan Hypermarché tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, la commune de Manosque n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de la société Auchan Hypermarché une somme de 2 000 euros, à verser à la société Lidl.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la société Auchan Hypermarché une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Lidl.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Hypermarché, la société Lidl, la commune de Manosque et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2020.

2

N° 19MA05071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05071
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

09-05-02 Arts et lettres. Cinéma.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;19ma05071 ?
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