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04/11/2020 | FRANCE | N°19MA04298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2020, 19MA04298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Grand Casino de Bandol a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé l'autorisation de la pratique des jeux de hasard à la SAS du casino de Sanary-sur-Mer et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702656 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Grand Casino de Bandol a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé l'autorisation de la pratique des jeux de hasard à la SAS du casino de Sanary-sur-Mer et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702656 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2019 et 27 septembre 2020, la SAS Grand Casino de Bandol, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 24 février 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la société d'exploitation du casino de Sanary-sur-Mer ou bien l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 9 novembre 2016 de la commune de Sanary-sur-Mer est illégale ;

- l'article 6 et non l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 2007 est applicable ;

- l'avis donné par le préfet sur le projet est irrégulier ;

- l'avis de la commission des jeux du 27 février 2012 est illégal ;

- le ministre n'a pas approuvé le cahier des charges, méconnaissant ainsi l'article L. 321-2 du code de la sécurité intérieure ;

- l'arrêté est illégal faute d'étude d'impact ;

- le pétitionnaire a commis diverses fraudes.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er janvier 2020, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Grand Casino de Bandol la somme de 9 801 114 euros au titre de sa responsabilité et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SAS Grand Casino de Bandol ne sont pas fondés ;

- la société a engagé sa responsabilité en raison du caractère dilatoire de ses procédures.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2020, la société d'exploitation du casino de Sanary-sur-Mer, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Grand Casino de Bandol la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande reconventionnelle de la commune de Sanary-sur-Mer en responsabilité est irrecevable dès lors que la requête relève de l' excès de pouvoir : CE, 2001-06-27, n° 224115, B, Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne c/ Mme B.... Cette demande est également irrecevable comme nouvelle en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2020, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me G..., se désiste de ses conclusions reconventionnelles, et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 septembre 2020, la commune de Bandol, représentée par Me E..., conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2017.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SAS Casino de la Seyne-sur-Mer, de Me G..., représentant la commune de Sanary-sur-Mer et de Me D..., représentant la SAS Casino de Sanary-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 février 2017, le ministre de l'intérieur a renouvelé l'autorisation de la pratique des jeux de hasard délivrée à la SAS " société d'exploitation du casino de Sanary-sur-Mer ", pour la période courant du 1er mars 2017 au 28 février 2022. La SAS " Grand Casino de Bandol " relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a admis les interventions volontaires des communes de Bandol, de Sanary-sur-Mer et des SAS Casino de la Seyne-sur-Mer et Sanary-sur-Mer et rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Sanary-sur-Mer :

2. Par un mémoire du 28 septembre 2020, la commune de Sanary-sur-Mer s'est désistée de ses conclusions reconventionnelles en responsabilité dirigées contre la société requérante. Il y a lieu, pour la Cour, de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.

Sur les interventions :

3. La commune de Bandol a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. La commune de Sanary-sur Mer a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi leurs interventions sont recevables.

Sur la demande de la SAS Grand Casino de Bandol :

4. L'article 6 de l'arrêté du 14 mai 2007, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, concerne les " Demandes d'ouverture d'un casino et demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux après adoption d'un nouveau cahier des charges. [...] ". L'article 7 du même arrêté trouve quant à lui à s'appliquer aux : " demandes de renouvellement d'autorisation de jeux en cours de concession et demandes de transfert d'implantation géographique. [...] ".

5. Il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que le casino de Sanary-sur-Mer a été autorisé à la pratique des jeux de hasard par arrêté du 26 mars 2012, et ce jusqu'au 28 février 2017. Ainsi, à la date de sa demande de renouvellement d'autorisation, soit le 14 octobre 2016, le casino de Sanary-sur-Mer était déjà titulaire d'une autorisation à la pratique des jeux de hasard. A cette même date, le casino était titulaire d'un contrat de concession conclu pour 20 ans le 3 mai 2010 avec la commune de Sanary-sur-Mer. L'avenant n°1 au contrat de concession se borne à tirer les conséquences de la modification du plan d'occupation des sols de la commune, à modifier la superficie de la salle de spectacles et à tirer les conséquences financières des retards constatés. Le second avenant prévoit une exploitation provisoire sur un autre terrain que celui prévu à l'origine et en tire les conséquences financières. Il en résulte que les deux avenants à ce contrat, du 7 août 2011 et du 19 avril 2012, à supposer même qu'un autre contrat de concession aurait dû être conclu et donc mis en concurrence, n'ont, en tout état de cause, pas adopté un nouveau cahier des charges. Enfin, la circonstance que ce casino n'ait fait l'objet d'aucune exploitation avant la demande de renouvellement litigieuse n'est pas de nature à faire regarder cette dernière comme une demande d'ouverture au sens et pour l'application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mai 2007. L'article 7 du 14 mai 2007 était donc applicable à la demande de renouvellement de l'autorisation, et non pas son article 6.

6. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le préfet le 9 décembre 2016 doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés.

7. Contrairement aux affirmations de la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative des jeux disposait, pour rendre son avis, des avenants au contrat de concession, tel que prévu par l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 2007. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas tenu compte de ces avenants, ni que leur teneur aurait eu une influence sur l'avis qu'elle a donné. Cet avis, alors même qu'il ne ferait pas état du décompte des votes émis, n'est pas irrégulier.

8. Le moyen tiré du défaut d'étude d'impact doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés. Il en va de même du moyen tiré du défaut d'approbation du cahier des charges par le ministre. Le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer.

9. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 2007, le dossier de demande d'autorisation doit comporter " 2° L'avis du conseil municipal sur la demande de renouvellement ou de transfert ". S'il est constant que le dossier déposé ne comportait pas l'avis du conseil municipal, il ressort des pièces du dossier que l'assemblée s'est prononcée et que sa délibération a été communiquée au ministre de l'intérieur antérieurement à sa décision, qui n'est ainsi pas irrégulière de ce fait. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale tels que la communauté intercommunale des villes solidaires en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication des avenants n°1 et 2 à la convention de délégation de service public, dont la teneur figure au § 4, était nécessaire à l'information des conseillers municipaux lors de la délibération du 9 novembre 2016, ni d'ailleurs qu'un membre du conseil municipal en ait demandé la communication. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des informations indispensables au vote éclairé des conseillers municipaux leur auraient été dissimulées. A cet égard, la société requérante n'établit pas en quoi les discussions relatives au 3ème avenant conclu après la décision attaquée auraient dû être communiquées. Au total, le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du 9 novembre 2016 ne peut qu'être écarté.

10. Si la requérante invoque " des fraudes à la loi ", elle n'établit aucune intention frauduleuse de la part du demandeur de la décision attaquée. La société n'établit pas davantage l'erreur manifeste qu'aurait commis le ministre par la seule mention de l'impact négatif que l'arrêté attaqué aurait sur son activité. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Grand Casino de Bandol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes de la SAS Grand Casino de Bandol dès lors que les défendeurs n'ont pas la qualité de partie perdante à l'instance. Ces dispositions s'opposent également à ce qu'il soit fait droit aux demandes de la commune de Sanary-sur-Mer fondées sur ces dispositions dès lors qu'elle n'a pas la qualité de partie, mais d'intervenante. En revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de la SAS Grand Casino de Bandol la somme de 2 000 euros à verser à la société exploitant le casino de Sanary-sur-Mer.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la commune de Bandol.

Article 2 : Les interventions de la commune de Bandol et de la commune de Sanary-sur-Mer sont admises.

Article 3 : La requête de la SAS Grand Casino de Bandol est rejetée.

Article 4 : Il est mis à la charge de la SAS Grand Casino de Bandol la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 à verser à la société d'exploitation du casino de Sanary-sur-Mer.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la SAS Grand Casino de Bandol, à la société d'exploitation du casino de Sanary-sur-Mer, à la SAS casino de la Seyne-sur-Mer, à la commune de Bandol et à la commune de Sanary-sur-Mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. F..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2020.

2

N° 19MA04298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04298
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-02 Sports et jeux. Casinos.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;19ma04298 ?
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