La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2020 | FRANCE | N°19MA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2020, 19MA00638


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2019 et le 27 mai 2020, les sociétés Immobilière Carrefour et Carmila France, représentées par Me B..., demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire d'Arc-sur-Argens a refusé un permis de construire portant création de deux moyennes surface de secteur 2 (non alimentaire) pour des surfaces de 1 700 et 380 m2, de déclarer irrecevables les interventions volontaires et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles so...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2019 et le 27 mai 2020, les sociétés Immobilière Carrefour et Carmila France, représentées par Me B..., demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire d'Arc-sur-Argens a refusé un permis de construire portant création de deux moyennes surface de secteur 2 (non alimentaire) pour des surfaces de 1 700 et 380 m2, de déclarer irrecevables les interventions volontaires et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le projet ne méconnait pas les objectifs de l'article L. 756-4 du code du commerce ;

- les interventions de l'association pour le renouveau du commerce raphaëlois et de la commune de Saint-Raphaël ne sont pas recevables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 12 juin 2020, l'association pour le renouveau du commerce raphaëlois et la commune de Saint-Raphaël, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'association et 2 000 euros à la commune de Saint-Raphaël.

Elles soutiennent que :

- leur intervention est recevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Immobilière Carrefour et la société Carmila France.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés Immobilière Carrefour et Carmila France ont demandé l'autorisation de construire valant autorisation d'exploiter deux moyennes surface de secteur 2 (non alimentaire) pour des surfaces de vente respectives de 1 700 et 380 m2. La commission départementale d'aménagement commercial a émis un avis favorable le 19 juin 2018 qui été infirmé par la Commission nationale d'aménagement commercial le 25 octobre 2018. Les sociétés requérantes demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire d'Arc-sur-Argens a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée.

2. La personne qui, en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, saisit la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours administratif préalable obligatoire contestant l'avis favorable délivré par la commission départementale sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, a la qualité de partie en défense à l'instance devant la cour administrative d'appel en ce qu'elle concerne la décision du maire en tant qu'elle refuse l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée. Il en résulte que l'association pour le renouveau du commerce raphaëlois et la commune de Saint-Raphaël, qui ont contesté devant la CNAC l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ont la qualité de parties à la présente instance.

3. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; (...) ". L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

4. Pour refuser le projet des sociétés requérantes, la CNAC s'est fondée sur le taux de vacances commerciales sur la communauté d'agglomération Val-Estérel-Méditerranée, de Puget-sur-Argens et de Fréjus, sur la politique de revitalisation du centre-ville initiée par la commune de Saint-Raphaël, et sur l'attribution de près de 40 000 euros à la commune de Puget-sur-Argens par le fonds d'indemnisation pour le service, l'artisanat et le commerce, ainsi que sur le renforcement de l'attractivité de la zone commerciale qui se ferait au détriment de celle des centres-villes. Ainsi, selon la CNAC, les objectifs d'aménagement du territoire poursuivis par les politiques publiques seraient méconnus. Il ressort des pièces du dossier que la surface de la galerie marchande passera de 3 163 m2 à 5 243 m2, que le projet est implanté à 3 km du centre-ville de Puget-sur-Argens et à 5,6 km du centre-ville de Fréjus, le taux de vacance commerciale moyen était de 9,5% sur l'ensemble de la communauté d'agglomérations, de 17 % à Puget-sur-Argens et il était supérieur à 15 % sur le centre-ville de Fréjus. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaitrait le schéma de cohérence territoriale, c'est à juste titre que la CNAC s'est fondée sur ces circonstances pour en déduire que le projet méconnaissait l'objectif d'animation de la vie urbaine, qui à lui seul, est de nature à justifier un avis négatif de la CNAC.

5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le maire de la commune de Puget-sur Argens a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande des sociétés requérantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mette à la charge des société Immobilière Carrefour et Carmila France une somme de 1 500 euros à verser à l'association pour le renouveau du commerce raphaëlois et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés Immobilière Carrefour et Carmila France est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge des société Immobilière Carrefour et Carmila France une somme de 1 500 euros à verser à l'association pour le renouveau du commerce raphaëlois et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immobilière Carrefour, à la société Carmila France, à la commune de Puget-sur-Argens, à l'association pour le renouveau du commerce raphaëlois, à la commune de Saint-Raphaël et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2020.

2

N° 19MA00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00638
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;19ma00638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award