Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... I... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, de condamner la commune de Caromb à lui verser la somme totale de 72 144,84 euros en réparation des préjudices subis du fait de la construction du parking public " Ribas " sur la parcelle jouxtant sa propriété, d'enjoindre à la commune de faire cesser la servitude créée par la construction de ce parking sur sa propriété, sous astreinte, et de mettre à la charge de cette commune les frais d'expertise.
Par un jugement n° 1600919 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Nîmes a d'une part, condamné la commune de Caromb à verser à M. I... la somme de 19 836,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016, eux-mêmes capitalisés, et de l'autre, a condamné la commune de Caromb à verser à M. I... la somme de 30 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016, eux-mêmes capitalisés, à défaut d'avoir réalisé les travaux propres à remédier aux troubles que subit M. I... du fait de la présence du parking sur la parcelle F 854 dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge définitive de la commune de Caromb des frais d'expertise pour une somme de 5 071,19 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mars 2018, 29 août 2018, 31 octobre 2018, 22 novembre 2018, 13 mars 2019 et 6 mai 2020, la commune de Caromb, représentée par Me G..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 février 2018 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 30 000 euros en cas de non réalisation des travaux, et qu'il a mis à sa charge les sommes de 340,90 euros, de 9 736,24 euros, de 758,94 euros, de
5 000 euros et de 4 000 euros ;
2°) de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. I... ;
3°) de mettre à la charge de M. I... une somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser 30 000 euros sous condition de réaliser les travaux, dès lors que ces travaux devaient nécessairement être réalisés ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits, dès lors que ce n'est que de façon marginale que la réalisation du parking a contribué au phénomène d'humidité de la propriété de M. I... ;
- sa responsabilité sans faute ne peut pas être engagée faute de rapporter la preuve d'un dommage anormal et spécial ;
- elle a connu des difficultés qui ne sont pas de son fait pour exécuter l'article 2 du jugement attaqué, et les travaux exigés tenant à la réalisation d'un drain et d'enduits de protection ont été achevés en janvier 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2018, 19 octobre 2018, 28 février 2019, 1er avril 2019, 24 octobre 2019 et 17 avril 2020, M. I..., représenté par Me E..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune de Caromb à lui verser la somme de 30 000 euros assortie de l'intérêt légal au 21 mars 2016 avec capitalisation au 21 mars 2017, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir, à la condamnation de la commune de Caromb à lui verser une somme totale de 57 154,08 euros assortie de l'intérêt légal au 21 mars 2016 avec capitalisation au 21 mars 2017, d'enjoindre à la commune de Caromb de cesser la servitude crée par la construction du parking sur son fonds sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à la commune de Caromb de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés, de condamner la commune de Caromb aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros de frais d'instance.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le maire de la commune de Caromb de justifier d'une délégation régulière à effet d'ester en justice ;
- la requête est irrecevable faute pour la commune de Caromb de présenter des conclusions et des moyens d'appel ;
- les moyens invoqués par la commune de Caromb sont infondés ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice moral ainsi que celui de son épouse en raison de l'attitude dénigrante du maire de la commune de Caromb envers eux à travers les écritures de l'instance d'appel ;
- il est fondé à demander des sommes supplémentaires pour des frais liés à l'achat de matériels d'absorption d'humidité et d'honoraires d'huissier.
Par un mémoire, enregistré les 21 et 28 février 2019, la société Colas Midi Méditerranée, représentée par Me C..., conclut en sa qualité d'observateur, à l'absence de demande à son encontre.
Elle soutient qu'elle doit être mise hors de la cause.
Une ordonnance du 14 septembre 2020 a clos l'instruction au 30 septembre 2020.
Un mémoire présenté le 22 septembre 2020 par M. I... n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la commune de Caromb, et de Me H..., substituant Me E..., représentant M. I....
Considérant ce qui suit :
1. M. I... est propriétaire d'une maison de village située sur le territoire de la commune de Caromb, parcelle F 760, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, partiellement adossée, sur trois mètres de hauteur, côté nord, à la rue Payanne, et côté est, à une parcelle en surplomb de sa propriété, cadastrée F 854, laquelle était en nature de terrain végétal avant que ne soit créée un parking découvert. Il a constaté la présence d'humidité dans sa cave et des désordres affectant le mur ancien retenant les terres jouxtant sa maison et son jardin. A la suite du dépôt, le 30 décembre 2015, du rapport de l'expert désigné à la demande de M. I... par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, avec pour mission de rechercher les causes de l'humidité et de décrire les travaux de reprise et les préjudices subis, M. I... a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune de Caromb à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis et qu'il impute à la création du parking découvert en mitoyenneté de sa propriété, et à l'insuffisance des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées. La commune de Caromb relève appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée d'une part, à verser à M. I... la somme de 19 836,08 euros, et de l'autre, à verser à M. I... la somme de 30 000 euros à défaut d'avoir réalisé les travaux propres à remédier aux troubles qu'il subit du fait de la présence du parking sur la parcelle F 854 dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement, et a mis à sa charge des frais d'expertise pour une somme de 5 071,19 euros.
Sur les fins de non-recevoir présentées par M. I... :
2. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Caromb a reçu, par délibération du conseil municipal du 28 mars 2014, habilitation pour " intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ". Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du maire de la commune de Caromb à agir en son nom dans la présente instance ne peut être accueillie.
3. Contrairement à ce que soutient M. I..., la requête présentée par la commune de Caromb comporte des conclusions afin de réformer le jugement attaqué, et des moyens d'appel tirés de la contestation de l'appréciation portée par les premiers juges sur les éléments du dossier, et du défaut d'engagement de sa responsabilité sans faute au motif que la preuve d'un dommage anormal et spécial n'est pas rapportée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de conclusions et de moyens d'appel dans la requête introductive d'instance, ne peut qu'être rejetée.
Sur la responsabilité :
4. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, que la présence du parking réalisé en 2014 a aggravé la circulation des eaux de ruissellement dans le sol au niveau du mur enterré qui sépare la propriété de M. I... de la parcelle qui supporte le parking, et est à l'origine d'une forte humidité de ce mur pouvant aller jusqu'à des infiltrations d'eau lors d'épisodes pluvieux, ainsi que de la dégradation progressive du mur de soutènement du terrain végétal, qui longe le jardin de M. I..., lequel a la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage. L'expert indique que la stabilité de ce mur de soutènement, déjà vétuste avant la création du parking, n'est pas assurée à moyen terme. En outre, le rapport du géotechnicien Fondasol, mandaté par la commune, indique qu'avant les travaux litigieux, les eaux de pluies ruisselaient vers le centre de la parcelle F 854, et qu'ensuite, avec la réalisation du parking, l'écoulement des eaux pluviales a été dirigé vers la propriété de M. I... A...'ensemble de ces constatations n'est pas sérieusement contesté par la commune. Contrairement à ce que soutient la commune de Caromb, il résulte des éléments du dossier, que la maison de M. I... a bénéficié lors de sa construction en 1970 d'un dispositif d'étanchéité entre sa parcelle et celle située en surplomb, alors en nature de terre végétale. Par suite, il ne peut être reproché à M. I... une négligence qui serait pout tout ou partie la cause de la très forte humidité permanente qui est constatée dans les locaux enterrés de sa villa. Si l'expert désigné par le tribunal administratif de Nîmes a conclu que les désordres constatés dans la maison de M. I... étaient en grande partie dus à l'absence de drain contre les murs enterrés de cette maison, cette carence ne saurait être imputée à ce dernier, dès lors que comme il vient d'être dit, l'étanchéité de la villa était assurée par un dispositif adapté selon les exigences techniques de l'époque. Au surplus, l'expert a également conclu à la nécessaire réfection du réseau de collecte des eaux pluviales au motif de son insuffisance à absorber les écoulements, ce qui aggrave les désordres constatés dans la villa, et d'ailleurs, il chiffre cette opération à la somme de 5 192,24 euros correspondant à des travaux qu'il attribue à la commune. Dans ces conditions, la cause des dommages constatés dans la maison de M. I... doit être regardée comme exclusivement imputable à la création du parking et au sous-dimensionnement du réseau d'eaux pluviales, dont la commune de Caromb est le maître d'ouvrage.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la présence permanente d'humidité affecte une cave à usage de cellier, un dégagement au pied de l'escalier intérieur, le mur pignon est du cellier et une partie du mur de la façade sud. Contrairement à ce que soutient la commune de Caromb, cette cave qui n'est pas dotée d'ouverture à l'extérieur, alors qu'il en va différemment pour deux autres pièces également enterrées et qualifiées de caves, pour lesquelles une autorisation d'ouverture a été sollicitée, n'est pas affectée à un autre usage que celui de cellier, en dépit de la présence d'une cheminée et d'un dallage, ou du fait que ce local ait servi d'atelier de greffage. Par suite, la commune de Caromb ne peut se prévaloir d'un changement de destination de cette cave pour s'exonérer de sa responsabilité de réparer les désordres constatés.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'une partie de la propriété enterrée de M. I... présente, outre des infiltrations d'eau en cas de pluies, une humidité permanente dont le taux est anormal par rapport à l'usage qui en est fait. Par ailleurs, le mur de soutènement de la parcelle F 854, réalisés en moellons grossiers et disjoints qui n'a pas fait l'objet de travaux avant la construction du parking, est sujet à des infiltrations d'eau qui le fragilisent et peuvent provoquer, à moyen terme, son éboulement dans le jardin de M. I.... Il suit de là que M. I... subit également à ce titre un dommage qui dépasse les sujétions ordinaires de la mitoyenneté d'un parking découvert.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la commune de Caromb était engagée.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant de l'appel principal de la commune de Caromb :
9. La commune de Caromb conteste la somme de 15 836,08 euros mise à sa charge au titre des préjudices liés aux infiltrations, ainsi que la somme de 4 000 euros liée au trouble de jouissance de son jardin par M. I..., et la somme de 30 000 euros à défaut d'avoir réalisé les travaux propres à remédier aux troubles subit par M. I....
10. Contrairement à ce que soutient la commune, la pose d'un drain n'amènera pas une plus-value à la maison de M. I... liée à l'ouvrage, mais constitue simplement le rétablissement des conditions normales de voisinage entre cet ouvrage et la propriété immédiatement contigüe.
11. Comme il l'a été dit, l'immeuble de M. I... dispose d'un dispositif d'étanchéité de la partie enterrée du mur située au droit de la parcelle en surplomb qui supporte le parking découvert. Par suite, aucun manquement ne peut lui être reproché. Il s'ensuit que les désordres qui affectent l'immeuble étant imputables à la seule présence de l'ouvrage public et non à l'absence d'un drain, la commune de Caromb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 340,90 euros liée à l'achat d'absorbeurs d'humidité dont M. I... s'est acquitté. Il en va de même de la somme de 9 736,24 euros correspondant à des travaux de rénovation des espaces dégradés dont aucun motif ne justifie qu'elle soit diminuée par l'application d'un coefficient de vétusté, ainsi que des frais d'huissier de justice pour un montant de 758,94 euros engagés pour dresser un constat nécessaire à la résolution du litige.
12. Il résulte de l'instruction que M. I... a été privé de la jouissance normale de son bien immobilier en raison de l'humidité permanente dans une partie de son sous-sol, depuis l'année 2014. En outre, il doit procéder à des opérations d'évacuation de l'eau régulière à chaque forte pluie en raison des infiltrations d'eau constatées. Enfin, au moyen d'un mandat exclusif de vente contracté avec une agence immobilière établi le 18 décembre 2013, M. I... apporte la preuve qu'il a envisagé de céder son bien. Il s'ensuit que la commune de Caromb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
13. Il est constant que le mur de soutènement de la parcelle communale est très dégradé en raison de sa grande humidité, et que des pierres et de la terre tombent régulièrement dans le jardin de M. I.... Comme déjà dit, si sa stabilité à court terme n'est pas affectée, il demeure qu'un risque d'effondrement à moyen terme a été clairement identifié. Cette situation est de nature à empêcher M. I... de jouir normalement de son jardin depuis
l'année 2014. Par suite, la commune de Caromb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu à ce titre et mis à sa charge une somme de 4 000 euros.
14. Enfin, le tribunal a condamné la commune de Caromb à verser à M. I... la somme de 30 000 euros en raison du préjudice grave et spécial résultant des troubles de jouissance dans leur ensemble, liés aux infiltrations d'eau dans sa propriété, ainsi qu'aux désagréments liés à la vue oblique du parking sur sa villa, et à l'intense éclairage nocturne du parking qui se projette jusque dans sa propriété. La commune doit être regardée, ainsi qu'il est dit au point 21 ci-dessous, comme ayant réalisé la quasi-totalité des travaux préconisés et nécessaires pour mettre fin aux nuisance en janvier 2020, soit près de 15 mois après l'expiration du délai imparti par le Tribunal. Durant ce délai, M. I... a continué à subir des troubles de jouissance. Il y a lieu cependant, compte tenu de la réalisation d'importants travaux par la commune, de réduire la somme allouée à ce titre par les premiers juges et de ne condamner la commune de Caromb qu'à verser à ce titre une somme de 5 000 euros.
S'agissant de l'appel incident de M. I... :
15. M. I... fait état en appel de frais supplémentaires d'achat d'absorbeurs d'humidité pour une somme totale de 108,50 euros, ainsi que des frais liés à l'élaboration de nouveaux constats d'huissier en avril 2018 pour 345,20 euros, en septembre 2018 pour 345,20 euros et les 12 et 13 octobre 2018 pour 345,20 euros. Ces frais qui sont imputables aux désordres constatés doivent être intégralement mis à la charge de la commune de Caromb, qui n'est pas fondée à demander un partage des frais d'huissier des 12 et 13 octobre au motif qu'elle a également mandaté son propre huissier pour procéder à des constats contradictoirement établis avec M. I....
16. Quant au trouble lié à l'occupation normale de son habitation, M. I... ne démontre pas subir un préjudice supérieur à la somme de 5 000 euros attribuée en première instance, qu'il évalue à la somme de 10 000 euros, en se prévalant seulement de la crainte du risque d'inondation et d'un préjudice moral à ce titre. M. I... n'apporte pas la démonstration d'un préjudice supérieur à la somme de 4 000 euros au titre de la perte de jouissance de son jardin, qu'il évalue sans plus de précision au montant de 10 000 euros.
17. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 14. et 15. que la commune de Caromb doit verser à M. I... une somme supplémentaire par rapport à la condamnation fixée en première instance de 1 144,1 euros, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des troubles de jouissance postérieurs au jugement du tribunal, et que le surplus des conclusions incidentes présentées par M. I... doivent être rejetées.
Sur l'appel en garantie :
18. Comme il a été dit par les premiers juges, les travaux en litige ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 11 mars 2014. Ainsi, la société Colas Midi Méditerranée ne saurait être appelée en garantie, ni en sa qualité d'entrepreneur chargée de la réalisation des travaux. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
Sur la servitude d'écoulement :
19. M. I... soutient que l'écoulement des eaux pluviales est dirigé plus intensément vers sa propriété et demande qu'il soit enjoint à la commune d'y mettre fin. En tout état de cause, la configuration actuelle de l'écoulement allégué vers le fond inférieur ne saurait résulter que des travaux récemment entrepris par la commune et a donc trait à un litige distinct de celui dont la juridiction avait été saisie. Il s'ensuit que les conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
21. Il résulte de l'instruction que la commune de Caromb a réalisé le drain préconisé par l'expert, des enduits de protection contre le mur de soutènement, un revers d'eau en béton hydrofuge, ainsi que l'installation d'un dispositif occultant qui doit être amélioré par l'installation d'une protection végétale au moyen d'un lierre, outre qu'un garde-corps a été posé devant ce dispositif. Ces travaux sont notamment ceux décrits dans le rapport de l'expert. Si M. I... soutient que le mur de soutènement extérieur est fragilisé au motif qu'il présente une très importante humidité, cette situation doit se résorber en raison de la présence du drain le long de celui-ci. Ainsi, le danger d'éboulement de ce mur doit être regardé comme écarté par travaux réalisés. Toutefois, l'éclairage du parking n'a pas été déplacé et persiste ainsi à émettre une lumière intrusive vers l'habitation de M. I.... Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement pour la commune de Caromb de déplacer l'éclairage du parking pour mettre fin aux troubles que subit M. I... du fait de la lumière intrusive dans son habitation, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Sur les dépens :
22. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n° 1403636 du 26 février 2015 doivent être laissés, ainsi que l'a jugé le tribunal, à la charge définitive de la commune de Caromb.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
23. Les sommes de 5 000 euros et de 1 144,1 euros mentionnées aux points 14 et 17 porteront intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date d'enregistrement du premier mémoire en défense de M. I.... Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige:
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Caromb demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Caromb une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. I... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Colas Midi Méditerranée est mise hors de cause.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1600919 du 9 février 2018 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 3 : La commune de Caromb est condamnée à payer à M. I... une somme de 6 144,1 euros au titre des préjudices subis et des frais engagés qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Caromb de réaliser le déplacement de l'éclairage public du parking sur la parcelle F 854 pour remédier aux troubles que subit M. I... du fait de la lumière intrusive dans son habitation, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de six mois.
Article 5 : Le jugement n° 1600919 du 9 février 2018 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La commune de Caromb versera une somme de 2 000 euros à M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Caromb, à M. D... I... et à la société Colas Méditerranée.
Copie en sera adressée à M. F..., expert.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
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N° 18MA01191