Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Mallemoisson à lui verser la somme de 935 285 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exécution d'office de travaux de débroussaillement.
Par un jugement n° 1510110 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant dire droit n° 18MA00474 du 11 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par M. C... et l'appel incident formé par la commune de Mallemoisson tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 30 novembre 2017, a reconnu la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande indemnitaire de M. C... et, en conséquence, annulé ce jugement, a jugé en outre que l'illégalité de l'arrêté du 3 décembre 2011, annulé par le tribunal administratif de Marseille par jugement n° 1200880 du 13 mai 2013, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, à l'origine de préjudices dont M. C... établissait le lien direct et certain avec l'illégalité invoquée et, enfin, a ordonné la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer le préjudice de M. C....
Par ordonnance du 12 juin 2019 la présidente de la Cour a désigné M. A... en qualité d'expert.
L'expert a remis son rapport le 20 mai 2020. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 2 juillet 2020.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 3 505,20 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet et 12 août 2020, la commune de Mallemoisson, représentée par Me E..., a produit des observations sur ce rapport, demandé que soit limitée à 233 euros la réparation due à M. C..., et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que l'opération litigieuse n'a causé aucun préjudice à M. C..., sinon les frais de dessouchage des arbres abattus qu'il convient de fixer à 233 euros, comme l'indique l'expert dans son rapport, et qu'aucune indemnisation correspondant à la valeur de sa parcelle, qu'elle soit regardée comme constructible ou non, ne saurait être due à M. C..., qui n'a pas été dépossédé de sa propriété.
Par des mémoires, enregistré les 31 juillet et 5 octobre 2020, M. C..., représenté par Me B..., a produit des observations sur ce rapport, maintenu ses précédentes écritures, tendant à la condamnation de la commune de Mallemoisson à lui verser la somme de 935 285 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice, et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'expert s'est mépris sur la nature de la demande qui lui avait été faite dans l'arrêt avant dire droit du 11 avril 2019, qu'il lui incombait d'apprécier le coût d'une replantation comparable à l'état antérieur de sa parcelle, et non d'évaluer la perte patrimoniale induite par les coupes réalisées, et que la parcelle litigieuse devait être regardée comme un terrain à bâtir et évaluée en conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- l'arrêté n° 2007-1697 du 1er août 2007 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels et concernant le débroussaillement ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Mallemoisson.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est propriétaire d'une parcelle boisée classée alors cadastrée section B n° 647 sur le territoire de la commune de Mallemoisson. Par un arrêté du 3 décembre 2011, le maire de la commune a ordonné l'exécution d'office de travaux de débroussaillement sur cette parcelle. Les travaux ont été réalisés par l'association dignoise d'insertion par le travail (ADIT). L'arrêté du 3 décembre 2011 a été annulé par un jugement n° 1200880 du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille. Estimant avoir subi des préjudices du fait des travaux de débroussaillement, M. C... a introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de la commune de Mallemoisson à l'indemniser de ces préjudices. Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Par un arrêt avant dire droit du 11 avril 2019, la Cour, reconnaissant la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande indemnitaire de M. C..., a annulé ce jugement, et, usant de son pouvoir d'évocation du litige, a, d'une part, jugé que l'illégalité de l'arrêté du 3 décembre 2011, annulé par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 13 mai 2013, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, à l'origine de préjudices dont M. C... établissait le lien direct et certain avec l'illégalité invoquée et, d'autre part, ordonné la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer le préjudice de M. C.... Aux termes de cet arrêt, l'expert " [avait] pour mission, d'une part, d'évaluer le coût des travaux de replantation sur la parcelle anciennement cadastrée section " A " n° 647 sur le territoire de la commune de Mallemoisson en vue de rétablir un boisement comparable à celui préexistant aux travaux de débroussaillement réalisés en 2012, et, d'autre part, de déterminer la valeur vénale de cette parcelle. ".
Sur l'évaluation des préjudices :
3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de débroussaillement, exécutés d'office dans la propriété de M. C... en application de l'arrêté du maire de la commune de Mallemoisson du 3 décembre 2011, ont entraîné la coupe d'arbres sains antérieurement présents sur la parcelle, soit 461 pins d'Alep et pins sylvestres, 165 cades, 26 chênes et acacias et 17 genêts, dont les souches ont été laissées sur le site.
4. En premier lieu, l'expert désigné par la présidente de la Cour, qui, contrairement à ce que soutient M. C..., ne s'est pas mépris sur les termes de sa mission telle que prescrite par l'arrêt avant dire droit du 11 avril 2019, a estimé que les essences coupées étant communes et les plants forestiers semblables toutes espèces confondues, le coût de replantation des sujets abattus s'élevait à 9, 50 euros par sujet, soit un total de 6 355,50 euros HT. Ce chiffre n'est pas utilement contesté par M. C... dont les prétentions s'appuient sur le coût hypothétique de replantation de sujets de diamètre et de maturité comparables, alors qu'il ressort du rapport de l'expert qu'une telle replantation ne permettrait pas d'obtenir de meilleurs résultats, compte tenu des difficultés de transplantation de sujets matures sur un nouveau terrain, qu'il ne s'agit pas d'essences rares et que M. C... n'établit ni n'allègue exploiter commercialement les arbres ainsi abattus. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune à verser à M. C... la somme de 7 626,60 euros TTC au titre de ce premier chef de préjudice.
5. En deuxième lieu, l'expert, qui n'est pas utilement contredit sur ce point, a estimé à
233 euros le coût de dessouchage des arbres abattus, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune.
6. En troisième lieu, M. C... n'établit pas que la plantation de sujets de remplacement nécessiterait le déplacement et la replantation de certains arbres présents sur sa propriété. Il n'est par suite pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 7 859,60 euros TTC en réparation de ses préjudices, somme qui n'excède pas la valeur vénale de sa propriété, fixée par l'expert à 67 500 euros si elle doit être regardée comme inconstructible, et à 335 500 euros si elle doit être regardée comme constructible.
Sur les frais d'expertise :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 505,20 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance de la présidente de la Cour en date du 3 juillet 2020, à la charge de la commune de Mallemoisson.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mallemoisson une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par M. C... et non compris les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Mallemoisson au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Mallemoisson est condamnée à verser à M. C... la somme de 7 859,60 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 505,20 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la commune de Mallemoisson.
Article 3 : La commune de Mallemoisson versera à M. C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mallemoisson en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Mallemoisson.
Copie en sera adressée à M. A..., expert.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
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N° 18MA00474