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02/11/2020 | FRANCE | N°19MA05414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 novembre 2020, 19MA05414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905470 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés les 6 décembre 2019 et 3 août 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905470 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2019 et 3 août 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me B..., représentant Mme C... épouse A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2019 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

2. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Alors que Mme C..., ressortissante algérienne née le 5 octobre 1973, ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial, dès lors que son mari, qu'elle a épousé en 2009, résidait sur le territoire sous couvert d'une carte de résident, elle n'a pas respecté cette procédure et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après y être entrée, au début de l'année 2013, sous couvert d'un visa de tourisme. Elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale significative en France. En se bornant à produire des documents de séjour ou d'identité de tiers, elle ne démontre pas que l'essentiel des membres de sa famille résiderait en France comme elle le soutient. Elle n'allègue en tout état de cause pas entretenir des liens intenses avec ces personnes. Mme C... n'a quitté l'Algérie qu'à l'âge de 39 ans, après y avoir vécu toute son existence, et n'établit pas y être isolée. Elle a, de surcroit, déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2015, confirmés le 3 février 2016 par le tribunal administratif de Marseille, puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2016. La durée de sa présence en France depuis cette dernière date résulte ainsi uniquement de son refus d'exécuter cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, malgré la présence de son époux en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Les moyens tirés de la violation des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent, par suite, être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 novembre 2020.

2

N° 19MA05414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05414
Date de la décision : 02/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-02;19ma05414 ?
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