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02/11/2020 | FRANCE | N°18MA05542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 novembre 2020, 18MA05542


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2018 et le 27 septembre 2019, la SAS Sodimodis Hypermarché, représentée par la SELARL Létang avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 29 octobre 2018 par le maire de Digne-les-Bains à la société Lidl en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu

e :

- la signataire du permis de construire attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2018 et le 27 septembre 2019, la SAS Sodimodis Hypermarché, représentée par la SELARL Létang avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 29 octobre 2018 par le maire de Digne-les-Bains à la société Lidl en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la signataire du permis de construire attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ;

- les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas été régulièrement convoqués ;

- la commission aurait dû regarder la demande de la société Lidl comme " irrecevable ", dès lors qu'elle portait sur la création d'un ensemble commercial en application de l'article L. 752-3 du code de commerce ;

- le dossier de demande était incomplet, dès lors qu'il ne comprenait pas de description des zones de protection de la faune et de la flore conformément au g) du 5° de l'article R. 752-6 du code de commerce ;

- la société Lidl n'a pas obtenu la dérogation préfectorale prévue à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ;

- la CNAC a inexactement apprécié l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire ;

- elle a également inexactement apprécié son impact en matière de développement durable ;

- elle a également inexactement apprécié son impact en matière de protection des consommateurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, la commune de Digne-les-Bains, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SAS Sodimodis Hypermarché ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Sodimodis Hypermarché ne sont pas fondés.

Par deux mémoire en défense et un mémoire enregistrés le 14 mai et le 23 octobre 2019, la société Lidl, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SAS Sodimodis Hypermarché ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Sodimodis Hypermarché ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Commission nationale de l'aménagement commercial, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SNC Lidl, et de Me D..., représentant la commune de Digne-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Lidl a demandé le 27 décembre 2017 au maire de Digne-les-Bains un permis de construire un supermarché d'une surface de plancher de 2 343,37 mètres carrés et d'une surface de vente de 1423,37 mètres carrés au sein de la zone industrielle Saint-Christophe. La commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-de-Haute-Provence a rendu un avis favorable sur le projet le 23 avril 2018. A l'issue de sa séance du 19 juillet 2018, la Commission national d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté les recours présentés par la SAS Digne Distribution et la SAS Sodimodis Hypermarché, qui exploitent respectivement des supermarchés sous les enseignes " Intermarché " et " Carrefour " sur le territoire de la commune, et rendu un avis favorable sur le projet de la SNC Lidl. Le maire de Digne-les-Bains a délivré le permis de construire demandé par un arrêté du 29 octobre 2018. La SAS Sodimodis Hypermarché demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité externe :

2. En premier lieu, Mme E... F..., deuxième adjointe, a expressément reçu délégation de signature pour les actes en matière d'urbanisme par un arrêté du maire de Digne-les-Bains du 10 mars 2017. Cette délégation est suffisamment précise. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire attaqué doit en conséquence être écarté.

3. En deuxième lieu, le fait que la convocation à la séance de la CNAC ait été adressée aux membres de cette dernière non par le président de la commission, mais par sa secrétaire générale, contrairement aux prescriptions de l'article R. 752-35 du code de commerce, n'a ni privé la société requérante d'une garantie, ni exercé une influence sur le sens de l'avis émis.

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :

4. Le projet n'est pas situé dans une zone de protection de la faune et de la flore. Les dispositions du g) du 5° de l'article R. 752-6 du code de commerce alors en vigueur, relatives à la composition du dossier de demande dans un tel cas de figure, n'étaient dès lors pas applicables.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme :

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ait été rendu constructible après le 4 juillet 2003. Le moyen tiré de ce que celui-ci entrerait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, et que, par suite, une dérogation aurait dû être sollicitée sur le fondement de l'article L. 142-5 du même code, doit être écarté.

En ce qui concerne l'appartenance du projet à un ensemble commercial :

6. Il ressort des termes mêmes de l'avis rendu à l'issue de la séance du 19 juillet 2018 que la CNAC, à laquelle il appartient non de " déclarer irrecevable " la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, mais d'exprimer un avis sur le projet dont elle est saisie au regard des critères figurant à l'article L. 752-6 du code de commerce, a pris en compte le fait que le projet de la société Lidl portait sur un ensemble commercial par la création d'un supermarché " Lidl " à côté d'un magasin " Décathlon " existant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-3 du code de commerce manque dès lors en fait.

En ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire :

7. En premier lieu, le projet est situé le long de l'axe principal menant à la commune de Digne-les-Bains, à six kilomètres du centre-ville, dans une zone dédiée aux activités économiques et à proximité du centre hospitalier. La zone de chalandise, concernant les consommateurs résidant à moins de dix minutes en voiture, comprend 20 748 personnes. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le critère relatif à l'animation de la vie urbaine n'implique pas que le projet soit nécessairement situé en centre-ville ou à proximité de celui-ci. En outre, si la commune de Digne-les-Bains, d'un faible dynamisme démographique, se caractérise par un taux structurellement élevé de vacance des commerces, compris entre 10 et 15 %, que la commune a été bénéficiaire d'une subvention du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) et qu'elle est inscrite au plan " Action Coeur de ville ", il n'est pas établi que le projet contesté, compte tenu des grandes surfaces existant dans un rayon plus rapproché du centre - dont deux hypermarchés -, soit de nature à fragiliser le commerce alimentaire de centre-ville, essentiellement constitué de boulangeries et de boucheries.

8. En deuxième lieu, la CNAC, pour considérer que le projet était compact, a retenu que celui-ci portait sur la création d'un supermarché Lidl adjacent à un magasin Décathlon avec lequel le parc de stationnement, de quatre-vingt-quinze places, était mutualisé, et que les locaux techniques étaient installés en étage. Le seul fait que le terrain d'assiette soit non construit et partiellement boisé ne suffit pas pour considérer qu'il ne respecterait pas une consommation autonome de l'espace. La critique du dimensionnement du parc de stationnement n'est pas étayée par des éléments circonstanciés.

9. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire doit être écarté.

En ce qui concerne l'objectif de développement durable :

10. La CNAC a retenu que le site comptera 5 041 mètres carrés d'espaces verts, que la plantation d'arbres est prévue pour densifier l'espace boisé du terrain d'assiette, que soixante-dix-neuf places de stationnement seront perméables, de type " Evergreen ", que le bâtiment comportera une toiture photovoltaïque de 500 mètres carrés, et que ses performances énergétiques seront supérieures à celles imposées par la réglementation thermique 2012. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet n'est pas situé dans une zone de protection de la faune et de la flore. Le fait qu'il entraîne l'abattage de plusieurs arbres, d'une part, et qu'il ne recourt pas à des matériaux caractéristiques des filières de production locales, d'autre part, ne remet pas en cause l'appréciation portée par la commission sur sa compatibilité avec l'objectif de développement durable.

En ce qui concerne l'objectif de protection des consommateurs :

11. L'argumentation de la société requérante quant à la revitalisation du tissu commercial et à la préservation des centres urbains est identique à celle relative à l'animation de la vie urbaine. Il convient de l'écarter par les mêmes motifs que ceux figurant au point 7.

12. Il résulte de ce qui précède que la SAS Sodimodis Hypermarché n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 29 octobre 2018 par le maire de Digne-les-Bains à la société Lidl en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS Sodimodis Hypermarché le versement de la somme de 3 000 euros chacune à la commune de Digne-les-Bains et à la SNC Lidl au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

14. La commune de Digne-les-Bains et la SNC Lidl ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Les dispositions de cet article font ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Sodimodis Hypermarché sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Sodimodis Hypermarché est rejetée.

Article 2 : La SAS Sodimodis Hypermarché versera à la commune de Digne-les-Bains et à la société Lidl la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sodimodis Hypermarché, à la commune de Digne-les-Bains, à la société Lidl, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 novembre 2020.

2

No 18MA05542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05542
Date de la décision : 02/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-02;18ma05542 ?
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