Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 1704728 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2018 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
2. L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Le 1° de l'article L. 521-2 du même code prévoit en outre que : " l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an " ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. L'article 371-2 du code civil auquel renvoie ces dispositions précise que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " Doit être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l'entretien de celui-ci.
3. M. D..., âgé de vingt-sept ans à la date de l'arrêté contesté, et présent sur le territoire français depuis septembre 2010 selon ses déclarations, a été condamné le 22 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans pour des faits de vol par effraction commis le 25 décembre 2015 dans une habitation. Il a ensuite été condamné le 24 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 21 novembre 2015 puis, le 22 juillet suivant, en comparution immédiate, à une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, commis sur son ex-compagne le 20 juin 2016. Il a enfin été condamné, le 2 septembre 2016, à une peine d'un an d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans pour des faits, commis les 22, 23, 24 et 29 juin 2016, à l'occasion de son interpellation par les agents des douanes pour des faits de contrebande de cigarettes, d'apologie publique d'un acte de terrorisme, de menaces de crime ou de délit à l'encontre de dépositaire de l'autorité publique, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. M. D... a ainsi commis de multiples infractions graves et de nature variée commis sur la courte période qui a précédé son incarcération le 22 juillet 2016. Ni la circonstance que M. D... aurait reconnu certaines infractions, dans la version qu'il leur donne, ni la justification selon laquelle ses multiples menaces et outrages, tenus de façon répétée sur quatre jours, auraient " dépassé sa pensée ", ne retirent à ces faits leur gravité. Le concubinage avec une ressortissante française dont fait état M. D... n'est pas une garantie suffisante de réinsertion, dès lors que les faits rappelés ci-dessus ont été commis alors que ce concubinage avait commencé. La commission d'expulsion a rendu un avis défavorable le 31 mars 2017 au motif que les infractions commises ne démontrent pas un ancrage définitif dans la délinquance. Cet avis, qui ne lie ni le préfet, ni le juge administratif, ne prend pas parti sur l'existence ou l'absence de risque de réitération d'infractions, y compris à court terme. Ainsi, alors même que M. D... aurait fait preuve d'un bon comportement durant son incarcération, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant que sa présence en France constituait une menace grave à l'ordre public.
4. M. D... est le père d'une enfant de nationalité française née le 12 août 2013. Les pièces justificatives produites par M. D... sont antérieures de plus d'un an à l'arrêté contesté. Les pièces du dossier font ressortir que la relation de concubinage avec la mère de l'enfant a cessé en avril 2015. Les attestations produites ne sont pas suffisamment probantes pour établir qu'il aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille au cours de la période d'un an ayant précédé l'arrêté contesté, en particulier lors de son incarcération. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Enfin, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par des motifs appropriés figurant au point 6 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a lieu d'adopter en appel.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
7. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D... sur le fondement de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 novembre 2020.
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No 18MA04893