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27/10/2020 | FRANCE | N°20MA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 octobre 2020, 20MA00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1901455 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annule

r ce jugement du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1901455 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature régulière de son auteur ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis médical sur sa situation ;

- le 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

La parole a été donnée à M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien, né le 23 novembre 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que M. C... justifie résider en France habituellement depuis l'année 2001. Une attestation délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes établit que le requérant a été mis en possession de cartes de séjour temporaire depuis l'année 2011 jusqu'en 2018. L'intéressé produit également la copie de plusieurs titres de séjour qui lui ont été délivrés, notamment au titre des années 2005, 2008 et 2010. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a exercé plusieurs activités professionnelles au titre des années 2003 à 2011 dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qu'il a été reconnu travailleur handicapé à un taux de 80 % et qu'il bénéficie, depuis le 1er octobre 2013, d'une allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, alors même qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 janvier 2019.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. C... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et doit être regardé comme en demandant le bénéfice. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros à cette dernière au titre des dispositions précitées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 janvier 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me D..., avocate de M. C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

5

N° 20MA00648

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00648
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CHADAM-COULLAUD MIREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-27;20ma00648 ?
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