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27/10/2020 | FRANCE | N°19MA04568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 27 octobre 2020, 19MA04568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 16MA01319 du 6 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de RevestlesEaux a refusé de rétablir la circulation sur le chemin de Fontanieu desservant la propriété des consorts F... et, d'autre part, enjoint audit maire de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation de la voie communale dénommée " chemin de Fontanieu ".

Par un arrêt n° 16MA01319 du 24 octobre 2017, la

cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune du RevestlesEaux à v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 16MA01319 du 6 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de RevestlesEaux a refusé de rétablir la circulation sur le chemin de Fontanieu desservant la propriété des consorts F... et, d'autre part, enjoint audit maire de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation de la voie communale dénommée " chemin de Fontanieu ".

Par un arrêt n° 16MA01319 du 24 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune du RevestlesEaux à verser la somme de 6 000 euros aux consorts F... ainsi que la somme de 6 000 euros au budget de l'Etat, à titre de liquidation de l'astreinte courant à compter du 10 mai 2017 jusqu'au 24 octobre 2017 inclus, et a fixé le montant de l'astreinte à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt du 6 janvier 2017.

Par un arrêt n° 16MA01319 du 9 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune du Revest-les-Eaux à verser la somme de 14 775 euros aux consorts F... ainsi que la somme de 14 775 euros au budget de l'Etat, à titre de liquidation de l'astreinte pour la période courant du 25 octobre 2017 jusqu'au 9 mai 2018, une nouvelle astreinte courant au taux journalier de 150 euros, à compter du 9 mai 2018, jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt du 6 janvier 2017.

Par une ordonnance n° 18MA04755 du 15 novembre 2018, M. H... G... a été désigné, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, en qualité de médiateur dans le litige opposant les consorts F... à la commune du Revest-les-Eaux relatif à l'exécution de l'arrêt du 6 janvier 2017.

Par une ordonnance n° 16MA01319 du 29 août 2019, la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 9 mai 2018.

Procédure devant la Cour :

Dans le cadre de la procédure ouverte à l'initiative de la Cour, acceptée par les parties et ayant donné lieu à la désignation d'un médiateur par l'ordonnance n° 18MA04755 du 15 novembre 2018, la commune du Revest-les-Eaux, représentée par Me C..., demande à la Cour, par un mémoire enregistré le 10 octobre 2019, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par les deux parties le 25 juillet 2019.

Par des mémoires enregistrés au greffe les 13 novembre 2019 et 5 mai 2020, M. A... F..., représenté par Me D..., demande à la Cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel du 25 juillet 2019.

La demande d'homologation a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- l'ordonnance du 15 novembre 2018 désignant M. G... en qualité de médiateur ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 6 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de RevestlesEaux a refusé de rétablir la circulation sur le chemin de Fontanieu desservant la propriété des consorts F... et, d'autre part, enjoint audit maire de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation de la voie communale dénommée " chemin de Fontanieu ". A la suite du litige opposant la commune du Revest-les-Eaux à M. F... relatif à l'exécution de cet arrêt du 6 janvier 2017, un accord de médiation a été signé le 25 juillet 2019 entre la commune du Revest-les-Eaux et M. F.... Ce protocole transactionnel a été approuvé par le conseil municipal de Revest-les-Eaux le 24 juin 2019 dont la délibération ainsi que le projet l'accompagnant ont été transmis au préfet du Var le 2 juillet 2019. Par la présente requête, la commune du Revest-les-Eaux demande à la Cour d'homologuer cet accord.

2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation. ". L'article 2044 du code civil dispose que : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ". Aux termes de l'article 2052 du même code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. ".

3. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles précités du code de justice administrative et du code civil, par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public.

4. En l'espèce, pour mettre fin au litige relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 janvier 2017, la commune du Revest-les-Eaux s'engage à acquérir les parcelles AM n° 22, AO n° 2 et 12 appartenant à M. F... pour un montant de 155 000 euros et à indemniser le préjudice subi par celui-ci à hauteur de 120 000 euros et à se désister de toute instance en cours. En contrepartie, M. F... s'engage à céder ces parcelles, à se désister de toute action en cours et à renoncer au bénéfice de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2017.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les parties ont évalué le prix des parcelles en cause, d'une superficie totale de 1 hectare, 58 ares et 69 centiares soit 15 869 m², à 155 000 euros en retenant pour base de calcul 3 % à 5 % du prix du marché pour un terrain constructible. D'une part, aux fins de comparaison, M. F... fait état de ce qu'un terrain de 420 m² a été mis à la vente sur le territoire communal à hauteur de 150 000 euros, qu'un terrain de 337 m² a été mis en vente pour un montant de 150 000 euros, qu'un terrain de 223 m² a été proposé à la vente pour 140 000 euros, qu'un dernier terrain de 1 244 m² a été mis en vente pour un montant de 310 000 euros et que le prix d'un terrain constructible varie ainsi de 249 euros/m² à 627 euros/m². D'autre part et surtout, il ressort de l'attestation de propriété du 11 mai 2017 que les parcelles AM n° 22, AO n° 2 et 12 ont été évaluées à 170 000 euros pour la perception de la contribution de sécurité immobilière. Dans ces conditions, les concessions réciproques sont équilibrées.

6. En second lieu, aux termes du protocole, la somme de 120 000 euros a pour objet d'indemniser M. F... de " l'ensemble [des] préjudices découlant du conflit judiciaire ayant duré une vingtaine d'années (préjudice matériel, préjudicie financier, préjudice moral... ". S'agissant du manque à gagner résultant de l'impossibilité de réaliser un lotissement, ni

M. F..., ni d'ailleurs la commune, n'apportent aucune précision sur la nature du projet, ni sur le nombre de lots à construire et ne justifient pas plus de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits à l'époque du projet de lotissement par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Toutefois, les désagréments liés aux procédures contentieuses que Mme F... aujourd'hui décédée, ainsi que son fils, M. F..., ont été contraints de mener devant les deux ordres de juridiction depuis l'année 2003 ont engendré des troubles dans leurs conditions d'existence et leur ont causé un préjudice moral. Par ailleurs, et alors que de surcroît, leur terrain a été constructible pendant un certain nombre d'années, ils n'ont pu jouir librement de leur bien ce qui a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte particulièrement grave à leur droit de propriété. Dans ces conditions, les concessions réciproques sont également équilibrées.

7. Ainsi, le protocole signé le 25 juillet 2019, qui a pour seul objet de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la commune du Revest-les-Eaux et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation.

D É C I D E :

Article 1er : Le protocole d'accord signé le 25 juillet 2019 portant transaction entre la commune du Revest-les-Eaux et M. F... est homologué.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Revest-les-Eaux et à M. A... F....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

N° 19MA045684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04568
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-07-01 Juridictions administratives et judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-27;19ma04568 ?
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