Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1603851 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 avril 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont le montant sera indiqué avant l'audience, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la plus-value retirée de la vente d'un anneau d'amarrage détenu par une société civile immobilière ne peut pas être assimilée à une plus-value de cession de droits sociaux imposée au taux de 24 % sur le fondement des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il demande que soit substituée à la base légale initialement choisie celle de l'article 150 UA du code général des impôts relatif à la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient que l'article 150 UA du code général des impôts ne peut davantage constituer la base légale des cotisations supplémentaires contestées, un anneau d'amarrage ne constituant pas un bien meuble corporel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle fiscal sur pièces des dossiers personnels de Mme C... A... et de M. E... A..., l'administration fiscale a constaté que l'appartement et l'anneau d'amarrage acquis par la société civile immobilière (SCI) Suppion à Ampuriabravas (Espagne) le 4 avril 2008 pour un montant de 200 000 euros avaient été vendus et que, bien que l'acte du 13 juillet 2012 mentionne un prix de cession identique se répartissant entre 190 000 euros pour l'appartement et 10 000 euros pour l'anneau d'amarrage, la SCI Suppion, dont Mme A... détenait 99,94 % des parts et son fils 0,06 %, avait perçu une somme de 389 000 euros sur un compte courant espagnol. Estimant que cette société avait alors réalisé une plus-value de 189 000 euros pour la vente de l'anneau d'amarrage regardée comme une cession de valeur mobilière ou de droits sociaux, elle a assujetti M. A..., en tant que représentant de la succession de sa mère décédée, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur le fondement des articles 150-0 A du code général des impôts et suivants. M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.
2. A l'appui de son moyen selon lequel la plus-value retirée de la vente de cet anneau ne peut être assimilée à une plus-value de cession de droits sociaux imposée sur le fondement des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts, M. A... produit, pour la première fois en appel, la copie d'un acte du 13 juillet 2012 par lequel la SCI Suppion qu'il représente vend l'appartement et l'anneau d'amarrage. Toutefois, ce texte complexe, faisant notamment état d'une controverse juridique en cours, est écrit en langue espagnole et M. A... n'a pas répondu à la mesure d'instruction de la Cour qui lui a été adressée le 10 août 2020 lui demandant d'en produire la traduction en langue française. En s'abstenant de le faire, il ne permet pas à la Cour d'apprécier la nature précise du bien vendu et donc le bien-fondé de son moyen.
3. Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, d'examiner la demande de substitution de base légale, inutile pour justifier l'imposition contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.
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N° 19MA02601
nc