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27/10/2020 | FRANCE | N°19MA01912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 octobre 2020, 19MA01912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602960 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. et Mme C..., représentés p

ar Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602960 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal, en statuant sur des rectifications correspondant aux sommes créditées sur le compte courant ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la société Golf Club Biot, pour un montant de 19 311 euros, qui ont été abandonnées par l'administration, a remis à leur charge des impositions abandonnées ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur la portée des justifications produites quant aux crédits du compte courant d'associé de M. C... ouvert dans les écritures de la société Café de la Promenade ;

- l'administration ne pouvait leur demander de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dès lors que le montant total des sommes créditées sur leurs comptes n'excédait pas le double de leurs revenus déclarés ;

- dès lors que le solde de la balance de trésorerie procède pour l'essentiel de sommes déposées en espèces sur leurs comptes, l'administration, qui ne pouvait mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a commis un détournement de procédure ;

- c'est à tort que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers une somme globale de 83 250 euros correspondant à des sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la société Café de la Promenade, dès lors qu'elles correspondent à des loyers encaissés par la société civile immobilière (SCI) Savoy ;

- l'administration ne pouvait imposer la somme de 40 000 euros portée au crédit de ce compte courant d'associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle correspond à une rémunération ;

- ils ont justifié que les sommes portées au crédit de ce compte courant d'associé pour un montant total de 46 857 euros correspondent à des dépenses prises en charge par M. C... ;

- la somme de 55 000 euros imposée dans la catégorie des traitements et salaires fait l'objet d'une double imposition, dès lors que M. C... a déclaré sa rémunération à hauteur de 78 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, résultant de la taxation d'office du solde inexpliqué de la balance des espèces, de l'imposition de sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la société Café de la Promenade et de rémunérations versées par cette société. Ils font appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les premiers juges ont répondu à un moyen soulevé devant eux par M. et Mme C..., relatif à une rectification correspondant à des sommes créditées sur le compte courant ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la société Golf Club Biot, qui était inopérant dès lors que cette rectification avait été abandonnée par l'administration dans la réponse aux observations du contribuable du 8 juin 2011. Ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, ils n'ont pas remis à la charge des requérants des impositions abandonnées.

3. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a expressément répondu au moyen soulevé par M. et Mme C... dans leur demande, tiré de ce que les diverses opérations de crédit du compte courant ouvert dans les écritures de la société Café de la Promenade aurait été justifiées.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, dans sa rédaction applicable au présent litige, le troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration peut demander des justifications au contribuable " lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

5. L'administration fiscale a constaté que pour l'année 2008, le compte bancaire de M. et Mme C... et le compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la société Café de la Promenade retraçaient des versements en espèces s'élevant à 69 500 euros. Une balance entre les ressources et les emplois connus en l'espèce a fait apparaître un solde inexpliqué de 78 100 euros. Ce solde, bien qu'inférieur aux revenus déclarés, était significatif. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration a pu valablement recourir, en ce qui concerne l'origine de ce solde, à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.

6. En second lieu, seul le solde inexpliqué de la balance des espèces a fait l'objet d'une taxation d'office en l'espèce. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration a pu valablement recourir à la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'origine de ce solde. Par suite, la circonstance que le montant total des sommes créditées sur les comptes de M. et Mme C... n'aurait pas excédé le double de leurs revenus est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., il y a lieu de retenir au titre des revenus déclarés comparés aux crédits bancaires non pas les revenus fonciers perçus par les SCI Foncière de Biot et Savoy, mais la somme correspondant à leurs quotes-parts des bénéfices de ces SCI. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu'une partie des crédits correspondrait à des " déblocages d'emprunts bancaires identifiés ", il n'y avait pas lieu pour l'administration, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de neutraliser ces sommes en vue d'apprécier la discordance entre le total des crédits et le montant des revenus déclarés. Il en va de même d'une somme de 105 900 euros portée au crédit du compte bancaire des requérants, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la même somme aurait été portée au débit de ce compte le lendemain. Par suite, la somme de 751 027 euros, correspondant au montant total des crédits des comptes bancaires et des comptes courants, sous déduction des mouvements de compte à compte, excédait le double des revenus déclarés, soit 188 278 euros.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

7. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

8. D'une part, l'administration fiscale a constaté l'existence de sommes comptabilisées au cours de l'année 2008 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la société Café de la Promenade, correspondant selon le libellé des opérations à des loyers, pour un montant total de 137 250 euros. Ayant pris en compte les observations de M. et Mme C... selon lesquelles à hauteur de 54 000 euros, les sommes ainsi inscrites au crédit du compte courant correspondant à des loyers propres de la SCI Savoy, elle a regardé la différence, soit 83 250 euros, comme des revenus distribués à M. C..., et l'a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Dans ces conditions, alors que les revenus ainsi imposés correspondent selon les libellés à des loyers " Volot " et " JCC Vidéo ", les requérants ne contestent pas utilement la rectification en soutenant que les crédits correspondraient à des loyers encaissés pour le compte de la SCI Savoy.

9. D'autre part, l'administration fiscale a constaté l'inscription au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la société Café de la Promenade, le 31 mai 2008, d'une somme de 78 000 euros correspondant à la rémunération de l'intéressé en qualité de gérant majoritaire, et, le 30 décembre 2008, d'une somme de 40 000 euros avec le libellé " Rémun gérance ". Les requérants, qui ne contestent pas que la rémunération de la gérance de M. C... au titre de l'année 2008 ne s'est élevée qu'à 78 000 euros, soit d'ailleurs la somme déclarée à ce titre par M. C... dans la catégorie des traitements et salaires, ne démontrent pas que la somme de 40 000 euros ne serait pas imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

10. Enfin, si les requérants soutiennent que les sommes de 16 998 et 4 234 euros portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la société Café de la Promenade au cours de l'année 2008 correspondent au solde d'un contentieux prud'homal et au règlement d'une facture de remise en état de chaises, ils ne produisent aucun document de nature à justifier de la prise en charge des dépenses correspondantes par M. C.... S'ils prétendent que la somme de 8 125 euros portée au crédit du compte courant avec le libellé " Virement Sofreval " correspond à une somme prise en charge par M. C... au titre d'un protocole d'accord conclu entre la société Sofreval et la SARL Café de la Promenade, la seule production de ce protocole, aux termes duquel la SARL Café de la Promenade s'engage notamment à prendre en charge des dettes de fournisseurs dont le montant s'élève, s'agissant du fournisseur " Bonifassi " à 8 125,34 euros, et d'un extrait du compte de tiers " Sofreval " ouvert dans les écritures de la société Café de la Promenade, faisant apparaître au débit, à la date du 31 mars 2008, la somme de 8 125,34 euros avec le libellé " Bonifassi/Sofreval " est insuffisante pour justifier de la prise en charge de cette somme par M. C.... De même, la promesse de vente d'un fonds de commerce conclue entre la société Nem et la SARL Café de la Promenade prévoyant le versement par M. C... d'un acompte de 17 500 euros ne permet pas de démontrer, à elle seule, que la somme de 17 500 euros portée au crédit du compte courant de l'intéressé correspondrait à l'annulation d'une écriture de débit du 20 octobre 2008 faisant suite à la restitution de l'acompte. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la somme globale de 46 857 euros a été regardée comme un revenu distribué imposable.

11. En second lieu, l'administration fiscale a constaté qu'ont été portés au crédit du compte bancaire de M. et Mme C..., entre juin et décembre 2008, onze virements de 5 000 euros, soit un montant global de 55 000 euros, provenant de la société Café de la Promenade, dont M. C... est le gérant majoritaire, ainsi qu'il a été dit précédemment. Cette somme a été regardée comme imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Les requérants ne démontrent pas que cette somme aurait ainsi fait l'objet d'une double imposition en se bornant à faire valoir que M. C... a déclaré une somme de 78 000 euros au titre de la rémunération versée par la SARL Café de la Promenade, alors que l'administration fait valoir sans être contredite que si la rémunération déclarée a été inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. C... le 31 mai 2008, les virements constatés ne correspondent à aucune opération d'encaissement des sommes correspondantes. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la somme de 55 000 euros aurait fait l'objet d'une double imposition.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

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N° 19MA01912

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