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27/10/2020 | FRANCE | N°19MA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 27 octobre 2020, 19MA00226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Codognan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle AO n° 174 en zone A.

Par le jugement n° 1702712 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 27 j

uin 2019, M. C..., représenté par la SCP d'avocats A... Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Codognan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle AO n° 174 en zone A.

Par le jugement n° 1702712 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2019, M. C..., représenté par la SCP d'avocats A... Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la délibération du 3 juillet 2017 du conseil municipal de Codognan en tant qu'elle classe la parcelle AO n° 174 en zone A ;

3°) d'enjoindre à la commune de classer cette parcelle en zone Uy ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Codognan la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement en litige est incohérent avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2019, la commune de Codognan, représentée par la SCP d'avocats GMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant M. C....

Une note en délibéré a été enregistrée le 13 octobre 2020 pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération en litige du 3 juillet 2017, le conseil municipal de la commune de Codognan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle AO n° 174 lui appartenant, classée en zone d'activité IV NA par le plan d'occupation des sols de la commune, en zone agricole A. Par le jugement dont M. C... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En application de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". En application de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Codognan approuvé le 3 juillet 2017 prévoit que la zone A est une zone de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, dans laquelle sont notamment autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que l'extension sous conditions des constructions à usage d'habitation existantes avant l'approbation du plan local d'urbanisme. Ce règlement prévoit que la zone Uy est une zone urbaine à vocation industrielle correspondant à l'emprise de l'usine de béton existante, dans laquelle peuvent être autorisées notamment les constructions destinées aux activités industrielles.

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, d'une superficie de 9 014 m², est située en dehors des parties urbanisées de la commune, au lieu-dit Doulouzargues, dans la plaine agricole s'étendant au sud du canal d'irrigation du Bas Rhône-Languedoc et classée en zone Natura 2000. Ce secteur de Doulouzargues bénéficie d'autres types de protection telle qu'une ZNIEFF et une ZICO. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que cette parcelle AO 174 jouxte au nord, à l'ouest et au sud des parcelles agricoles cultivées et à l'est une parcelle restée à l'état naturel, classées elles-aussi en zone A du PLU et que le paysage naturel environnant est composé essentiellement de vignes dans l'aire de périmètre immédiat de l'AOC " Costières nîmoises ". Le requérant soutient que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU en litige prévoit notamment " de conforter l'activité économique et accueillir de nouveaux projets économiques " par la préservation du secteur à vocation d'activités du lieu-dit Doulouzargues, et que son activité de transports routiers sur cette parcelle contribue à l'activité économique de la commune. Toutefois, il ressort de l' " axe 3 " du PADD que seule l'activité de l'usine de béton existante située au lieu-dit Doulouzargues doit être préservée et confortée et que ce secteur est destiné à accueillir uniquement des activités liées à la transformation vinicole. Ce projet précise aussi qu' " un des objectifs principaux du PLU est d'assurer la préservation des terres agricoles et notamment le maintien de la vocation agricole de la plaine au sud du canal ". Dans le cadre de cette orientation générale de protection des terres agricoles contre le mitage urbain et de redynamisation de l'agriculture à l'échelle du territoire, ce plan insiste sur la nécessité de protéger en particulier les terres situées au sud du canal " dont l'intégration au site Natura 2000 des Costières de Nîmes interdit toute dénaturation du paysage naturel ", et ce en cohérence avec le schéma de cohérence territoriale Sud du Gard qui fixe pour objectif le maintien de la vocation agricole de la plaine de la Vitrensque où se situe la parcelle.

7. Si M. C... soutient aussi que sa parcelle abrite, pour les besoins de l'exploitation de son entreprise de transports routiers, de nombreux camions et véhicules, cette seule affirmation ne permet pas d'établir que son terrain ne présenterait aucun potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ressort de la photographie jointe au procès-verbal d'infraction établi le 8 février 2016 par l'agent assermenté de la commune mandaté par le maire dans le cadre d'un aménagement sans autorisation par M. C... de sa parcelle et en méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur, que ce terrain supporte des véhicules, des habitations légères aisément démontables et des aménagements d'ampleur limitée. En outre, la seule circonstance que cette parcelle est desservie par la route départementale 104 et qu'elle est située hors de la zone inondable située au nord de la commune, ce qui permettrait selon le requérant le développement de son activité, ne fait pas obstacle par elle-même à son classement en zone agricole. L'avis favorable donné par le commissaire enquêteur au classement de la parcelle en zone Uy ne lie pas les auteurs du plan local d'urbanisme. Eu égard au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de préservation des zones agricoles et viticoles et à la situation du terrain au sud du canal d'irrigation du Bas Rhône-Languedoc, les premiers juges, qui n'ont pas fait peser sur le requérant la charge de la preuve de l'absence de tout potentiel agronomique de la parcelle, ont pu à bon droit estimer que le classement de la parcelle en litige en zone A n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre à la commune de classer la parcelle AO n° 174 en zone Uy doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Codognan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Codognan au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Codognan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Codognan.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

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N° 19MA00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00226
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP GOUJON-MAURY-CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-27;19ma00226 ?
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