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27/10/2020 | FRANCE | N°18MA03048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 27 octobre 2020, 18MA03048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel E... a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1803030 du 22 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel E... a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1803030 du 22 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me B... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et le premier juge a statué ultra petita ;

- le préfet ayant examiné son droit au séjour, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour n'étaient pas irrecevables ;

Sur le refus de titre de séjour :

- eu égard à son état de santé, il a droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son état de santé ;

- il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur le pays de renvoi :

- par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 22 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé, le 10 août 2017, une demande d'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. L'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision définitive du 29 décembre 2017. Par décision en litige du 29 mars 2018, le préfet a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant relève appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'abord, il ressort de la simple lecture du jugement attaqué que ce dernier répond précisément à chacun des moyens invoqués par M. A..., en citant notamment la jurisprudence applicable. Il n'est dès lors pas insuffisamment motivé.

3. Ensuite, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... a expressément demandé au tribunal administratif de Marseille, dans ses conclusions finales récapitulatives de son mémoire enregistré le 9 mai 2018 au greffe du tribunal, " d'annuler l'interdiction de territoire prise à l'encontre de M. A... par M. E... en date du 29 mars 2018 ", alors même que la décision en litige ne porte pas interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le premier juge n'a pas statué " ultra petita " en répondant au point 16 de son jugement à ces conclusions.

4. Enfin, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (...) ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 6° du I de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables.

5. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir relevé dans ses motifs que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été définitivement refusés à M. A... et que ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n'entrait dans aucune des situations définies aux article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié permettant l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, l'arrêté en litige constate, en son article 1, que la demande d'asile de l'intéressé est rejetée et qu'est abrogé tout récépissé et attestation de demande de statut de réfugié en possession de l'intéressé. Ce faisant, E... n'a donc pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les conclusions de M. A... à fin d'annulation de la prétendue décision de refus de séjour. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger que lorsqu'il se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet de cette mesure d'éloignement. Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé .(...). " .

7. Le requérant, entré en France le 22 juillet 2017, ne peut être regardé, à la date de la décision en litige du 29 mars 2018, comme résidant habituellement en France au sens des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. En outre, si le requérant établit par la production d'une " lettre de liaison " établie le 30 mai 2018 par une clinique que sa pathologie psychiatrique a exigé son hospitalisation pendant une durée de six mois jusqu'au 30 mai 2018 et qu'à cette date de sortie, son état de santé présentait une " bonne évolution sous traitement psychotrope et soutien psychothérapique régulier ", ce compte-rendu médical n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au seul motif invoqué qu'il ne pouvait pas être transporté vers l'Algérie pour " raisons médicales ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait obtenir de plein droit le certificat de résidence mentionné à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Il appartient au préfet de vérifier que la décision d'éloignement qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Le requérant réside à une date récente en France à la date de la décision en litige, ainsi qu'il a été dit au point 7. Il est célibataire sans charge de famille. M. A... n'établit pas, en soutenant qu' " il ne vivait pas auprès de sa famille demeurant en Algérie ", ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu selon ses déclarations jusqu'à l'âge de trente et un ans. Il ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent arrêt qu'en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale.

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

12. Le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 29 décembre 2017 par l'OFPRA, se borne à soutenir qu'il subissait en Algérie des menaces en raison de sa qualité d'agent de sécurité qui l'exposeraient à " un risque terroriste toujours très élevé " dans ce pays et que ses troubles mentaux résulteraient d'actes terroristes dont il aurait été témoin, sans apporter toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations. Il n'établit pas ainsi encourir personnellement des risques en cas de retour vers son pays d'origine. E... n'a dès lors méconnu, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en tout état de cause être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

4

N° 18MA03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03048
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PAVARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-27;18ma03048 ?
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