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27/10/2020 | FRANCE | N°18MA02469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 27 octobre 2020, 18MA02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par le jugement n° 1800732 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril

2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 du préfet du V...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par le jugement n° 1800732 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me C... représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, a été interpellé le 15 février 2018 par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté en litige du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision en litige.

3. En deuxième lieu, le requérant est entré en France le 18 mai 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 7 mai 2013, qu'il a obtenu dans le cadre de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa, alors même qu'il aurait eu rendez-vous précisément le jour de son interpellation le 15 février 2018 avec les services compétents de la préfecture pour retirer un dossier de demande de titre de séjour au titre du travail. S'il soutient résider habituellement en France depuis son entrée en mai 2012, les pièces qu'il produit et notamment des ordonnances médicales, des relevés d'identité bancaire ou des mandats postaux, si elles justifient d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir la continuité de son séjour en France depuis cette date. M. B... est célibataire sans charge de famille. La seule circonstance qu'il entretiendrait des liens affectifs forts avec sa soeur qui réside régulièrement en France ne permet pas d'établir que la mesure d'éloignement en litige porterait une atteinte excessive à sa situation personnelle, alors que ses parents et deux de ses soeurs résident en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans selon ses propres déclarations. La circonstance qu'il occupe un emploi déclaré de peintre en bâtiment sous contrat à durée indéterminée depuis le 5 décembre 2017, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision en litige, établit une intégration professionnelle récente en France. Par suite, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... en prenant la mesure d'éloignement en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

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N° 18MA02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02469
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-27;18ma02469 ?
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