Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'une part, d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2016 par lesquels le maire de la commune de La Garde a refusé de la titulariser au grade de technicien territorial à l'issue de son stage, l'a réintégrée dans le grade d'agent de maîtrise, a fixé son régime indemnitaire et lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de prononcer sa réintégration sur son poste.
Par un jugement n° 1700095 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2016 par lesquels le maire de la commune de La Garde a refusé de la titulariser au grade de technicien territorial à l'issue de son stage, a fixé son régime indemnitaire, lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire et l'a réintégrée dans le grade d'agent de maîtrise ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de la titulariser dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titularisation litigieux est en réalité une sanction déguisée ;
- elle a donc été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, en méconnaissance du principe non-bis in idem ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire ;
- la matérialité des manquements et insuffisances professionnels qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- le refus de titularisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu notamment de ses aptitudes et de l'investissement dont elle a fait preuve.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2020, la commune de La Garde, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 18 septembre 2020 pour Mme G..., qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme G..., et de Me D..., représentant la commune de la Garde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., lauréate du concours de technicien territorial, a été nommée technicien territorial stagiaire par arrêté du 20 juillet 2015 du maire de La Garde, à compter du 1er juillet 2015, pour une durée d'un an, prolongé de six mois par arrêté du 17 juin 2016. Par arrêtés du 27 décembre 2016, le maire a, notamment, refusé de la titulariser à l'issue de son stage et l'a réintégrée dans le grade d'agent de maîtrise qu'elle occupait précédemment. Elle relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et à ce qu'il soit enjoint à la commune de prononcer sa réintégration sur son poste de technicien territorial.
2. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
3. En premier lieu, la circonstance que tout ou partie des faits que l'autorité compétente retient pour prendre une décision de refus de titularisation seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
4. Dès lors, la commune pouvait légalement fonder la décision de non-titularisation litigieuse, notamment, sur les mêmes agissements que ceux qui ont valu le 15 avril 2016 à Mme G... la sanction d'un blâme, sans que l'intéressée puisse soutenir que cette décision constituerait une sanction déguisée et, par suite, qu'elle méconnaitrait le principe non bis in idem et les garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire. A cet égard, il importait seulement, ainsi qu'il a été fait, que l'intéressée ait été mise à même de présenter des observations.
5. En second lieu, Mme G... ne conteste pas avoir laissé le volant de son véhicule de service à un collègue de travail et à son fils, tous deux dépourvus du permis de conduire, à deux reprises au cours du mois de janvier 2016, agissements qui lui ont valu d'être sanctionnée d'un blâme par arrêté du 15 avril 2016. Elle ne conteste pas davantage la réalité des retards qui lui sont reprochés par ses supérieurs hiérarchiques, notamment dans l'affichage d'arrêtés de police, mais se borne à invoquer des pratiques " admises ", sans étayer ses allégations autrement que par des correspondances informatiques incomplètes et des attestations, au demeurant particulièrement confuses, d'un collègue destinataire des mêmes reproches. Enfin, il ressort des rapports et additifs aux fiches de suivi de stage rédigés par le directeur général adjoint des services techniques et de l'urbanisme que Mme G... éprouve des difficultés à accepter son positionnement face à sa hiérarchie, dont elle a ignoré les remarques sur sa manière de servir pour persister dans ses manquements. Par suite, en estimant que Mme G... ne possédait pas les qualités nécessaires pour être titularisée, le maire de la commune de La Garde n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait et n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2016 du maire de la commune de La Garde et à enjoindre au maire de la commune de la réintégrer sur son poste.
7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme G..., y compris en ce qu'elle tend à ce qu'il soit enjoint à la commune de la titulariser sur son poste de technicien territorial et au remboursement des frais exposés pour le litige. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... la somme que demande la commune de La Garde au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Garde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et à la commune de La Garde.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme H..., première conseillère,
- M. C..., conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
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N° 19MA03466
kp