La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°19MA03223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 octobre 2020, 19MA03223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 29 mai 2017 du maire de la commune d'Apt refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et d'enjoindre à la commune d'Apt de lui verser la somme qu'il aurait dû percevoir à ce titre à compter du 1er janvier 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1702025 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 29 mai 2017 du maire de la commune d'Apt refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et d'enjoindre à la commune d'Apt de lui verser la somme qu'il aurait dû percevoir à ce titre à compter du 1er janvier 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1702025 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Apt du 29 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Apt de lui verser la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2015 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Apt la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2019, la commune d'Apt, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive en l'absence de liaison du contentieux dès lors qu'aucun mandat n'a pas été donné au syndicat pour présenter une réclamation préalable pour le compte de l'agent ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Apt.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation en tant qu'elle le concerne de la décision implicite du 29 mai 2017, rendue sur réclamation préalable du 27 mars 2017 présentée par la section d'Apt de la fédération autonome de la fonction publique territoriale, par laquelle le maire de cette commune a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui verser la somme de 2 583,18 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire qu'il aurait dû percevoir pendant la période courant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. (...) ". L'article 2 du même décret prévoit que " Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement après avis du comité technique. ". Selon le point 31 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 la police municipale est au nombre des fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire pour un montant de 15 points.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du statut et de la fiche de poste de M. C... affecté au service de la police municipale d'Apt, que les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique qu'il exerce ont pour objet, d'une part, de sécuriser la traversée des piétons lors des entrées et sorties des établissements scolaires en facilitant celles-ci et en rappelant les règles du code de la route aux automobilistes, d'autre part, de lutter contre le stationnement anarchique et/ou irrégulier en contrôlant les véhicules en stationnement, en s'assurant du paiement de la redevance sur les parkings payants et en veillant au respect des arrêtés de police en matière de stationnement, et, enfin, de lutter contre l'insalubrité en prévenant et sensibilisant les administrés aux règles de salubrité, en constatant l'abandon de déchets et déjections sur la voie publique et en capturant les animaux domestiques errants. Si certaines de ces missions relèvent aussi de la police municipale, telle que définie à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ", elles n'intègrent pas l'ensemble des fonctions et prérogatives dévolues aux agents de police municipale en application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que " Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / (...) ". Il suit de là que les missions d'agent de surveillance de la voie publique sont plus limitées que celles des policiers municipaux, qui sont, au titre des fonctions de sécurité, et en application des dispositions citées au point précédent, seuls éligibles à la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de celle-ci et par suite, la circonstance à la supposer établie qu'il aurait exercé ses missions à titre principal dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Apt, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

5. Le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Apt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Apt.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune d'Apt une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune d'Apt.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

2

N° 19MA03223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03223
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MARCELLESI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-22;19ma03223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award