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22/10/2020 | FRANCE | N°19MA02617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 octobre 2020, 19MA02617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Almerys a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'opposition à tiers détenteur n° 4892879117 émise le 2 mai 2016 à son encontre par la trésorerie du centre hospitalier de Carpentras pour obtenir le paiement de la somme de 2 602,16 euros, ramenée à 2 255,19 euros à la suite de mainlevées partielles, et d'enjoindre au centre hospitalier de Carpentras de lui restituer cette somme.

Par un jugement n° 1700368 du 4 avril 2019, le tribunal adm

inistratif de Nîmes a déchargé la société Almerys de l'obligation de payer la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Almerys a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'opposition à tiers détenteur n° 4892879117 émise le 2 mai 2016 à son encontre par la trésorerie du centre hospitalier de Carpentras pour obtenir le paiement de la somme de 2 602,16 euros, ramenée à 2 255,19 euros à la suite de mainlevées partielles, et d'enjoindre au centre hospitalier de Carpentras de lui restituer cette somme.

Par un jugement n° 1700368 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la société Almerys de l'obligation de payer la somme de 163,79 euros, a enjoint au centre hospitalier de Carpentras de lui restituer cette somme, sous réserve qu'elle ait été déjà versée, a mis à la charge de cet établissement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, la société Almerys, représentée par la SCP Teillot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les créances d'un montant de 180 euros et 1 851,40 euros, mises à sa charge par titres exécutoires n° 131350 et n° 25302 émis par la trésorerie du centre hospitalier de Carpentras, respectivement le 29 janvier 2010 et le 13 janvier 2011 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Carpentras et à la trésorerie de lui restituer la somme complémentaire de 2 031,40 euros, correspondant au montant cumulé de ces deux créances ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

S'agissant de la somme mise à sa charge par le titre n°25302, que :

- le contrat d'assurance complémentaire du patient ne comprend pas le service tiers payant Almerys pour les prestations concernées ;

- elle n'a jamais donné son accord pour des soins relevant de la gynécologie ou de l'obstétrique ;

S'agissant de la somme mise à sa charge par le titre n°131350, que :

- cette créance a fait l'objet d'un règlement directement par l'organisme complémentaire du patient le 10 mai 2016.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Carpentras qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 janvier 2020 en application de l'article R. 6123 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la trésorerie de Carpentras, qui n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La trésorerie du centre hospitalier de Carpentras a émis à l'encontre de la société Almerys neuf avis de sommes à payer correspondant à des frais de santé, non pris en charge au titre de l'assurance-maladie mais éligibles au dispositif dit " tiers-payant ", dont la société Almerys assure la gestion pour le compte de certains organismes mutualistes, pour un montant total de 2 602,16 euros. La société Almerys a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'opposition à tiers détenteur n° 4892879117 émise le 2 mai 2016 à son encontre par la trésorerie du centre hospitalier de Carpentras pour obtenir le paiement de cette somme, ramenée à 2 255,19 euros à la suite de mainlevées opérées sur quatre créances. Elle relève appel du jugement du tribunal du 4 avril 2019 en ce que, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer la somme de 163,79 euros, il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 180 euros et 1 851,40 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, la société Almerys soutient, par des allégations qui ne sont contredites par aucune des pièces versées à l'instruction, tant en première instance qu'en appel, que les soins à l'origine de la créance de 1 851,40 euros litigieuse relevaient de la spécialité gynécologie-obstétrique dont il n'est pas davantage contesté qu'ils n'étaient pas couverts par la garantie " tiers-payant " prévue au contrat d'assurance conclu entre la patiente bénéficiaire de ces soins et son organisme mutualiste. Dans ces conditions, la société Almerys est fondée à soutenir que la créance de 1 851,40 euros n'est pas fondée.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que la dette de 180 euros litigieuse, correspondant à la prise en charge médicale de Mme C... entre les 12 et 16 décembre 2009 au centre hospitalier de Carpentras, a directement été réglée par l'organisme mutualiste de cette patiente le 10 mai 2016. Ayant été ainsi soldée, cette créance n'est plus exigible.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Almerys est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 031,40 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que la somme de 2 031,40 euros soit restituée à la société Almerys. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier de Carpentras de procéder au remboursement de cette somme, sous réserve qu'elle ait effectivement été recouvrée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras le versement à la société Almerys de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1700368 du tribunal administratif de Nîmes du 4 avril 2019 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions tendant à la décharge de payer la somme de 2 031,40 euros.

Article 2 : La société Almerys est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 031,40 euros.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Carpentras de restituer à la société Almerys la somme de 2 031,40 euros, sous réserve qu'elle ait effectivement été recouvrée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Carpentras versera à la société Almerys une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Almerys, au centre hospitalier de Carpentras et à la trésorerie de Carpentras.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme B..., première conseillère,

- M. A..., conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

N°19MA02617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02617
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-22;19ma02617 ?
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