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22/10/2020 | FRANCE | N°18MA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 octobre 2020, 18MA00793


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 9 janvier 2020, la cour a, d'une part, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme D... tendant à la réparation des préjudices moraux qu'elle estimait imputables à la décision du 2 mai 2014 par laquelle le président du conseil départemental a suspendu son agrément en qualité d'assistante maternelle et, d'autre part, statuant avant dire droit, a ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter les parties à produire, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cet arrêt, leurs observations sur le moye

n d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement no 1606165 du 23 jan...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 9 janvier 2020, la cour a, d'une part, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme D... tendant à la réparation des préjudices moraux qu'elle estimait imputables à la décision du 2 mai 2014 par laquelle le président du conseil départemental a suspendu son agrément en qualité d'assistante maternelle et, d'autre part, statuant avant dire droit, a ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter les parties à produire, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cet arrêt, leurs observations sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement no 1606165 du 23 janvier 2018 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires de Mme D... tendant à la réparation des préjudices moraux qu'elle estime imputables au signalement adressé par le département au procureur de la République à l'encontre de son époux.

Aucune des parties n'a produit de mémoire en réponse à cette mesure d'information.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le département de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices moraux qu'elle impute, d'une part, à la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 2 mai 2014 de suspension de son agrément pour une durée de quatre mois et, d'autre part, du signalement de son époux adressé, le 22 avril 2014, par le département au procureur de la République.

2. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait, en principe, connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur.

3. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce que le tribunal s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme D... tendant à la réparation des préjudices moraux résultant, selon elle, du signalement adressé, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, par le département au procureur de la République et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour l'instance. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme D... doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1606165 du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2018 est annulé en ce qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires de Mme D... tendant à la réparation des préjudices moraux qu'elle estime imputables au signalement adressé par le département au procureur de la République.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mme D... tendant à la réparation des préjudices moraux qu'elle estime imputables au signalement adressé par le département au procureur de la République sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse E... et au département de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Alfonsi, président,

Mme F..., première conseillère,

M. B..., conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

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N° 18MA00793


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