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15/10/2020 | FRANCE | N°20MA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 15 octobre 2020, 20MA00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1903498 du 7 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Co

ur :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 7 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1903498 du 7 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 7 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 11 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. F... C... attaché, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA) pour les attributions relevant de son bureau, aux nombres desquelles figure la procédure d'asile prévue au Livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la conjointe et l'enfant de M. E... ont fait l'objet d'une mesure de transfert aux autorités italiennes. Si l'arrêté de transfert visant sa conjointe a été annulé par jugement n° 1903469 du tribunal administratif de Toulon du 7 octobre 2019, cette annulation, fondée sur l'incompétence territoriale ratione temporis du préfet des Bouches-du-Rhône, est totalement étrangère à l'application des critères du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. E... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 11 du règlement du 26 juin 2013 au motif que l'arrêté de transfert concernant sa conjointe a été annulé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

6. Eu égard à l'arrivée extrêmement récente en France de M. E... et sa conjointe et de la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Italie, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

8. L'État n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020

4

N° 20MA00326

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00326
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-15;20ma00326 ?
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