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15/10/2020 | FRANCE | N°19MA04551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 19MA04551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention " scientifique " ou un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou,

titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention " scientifique " ou un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans tous les cas, de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce jugement et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1904548 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2018, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A... sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal.

Il soutient que :

- Mme A... ne justifie ni d'une résidence ininterrompue en France depuis trois ans au sens de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni de moyens d'existence suffisants ;

- à titre subsidiaire, une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur est exigée dans le cadre de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " scientifique ".

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Zerrouki, conclut au rejet de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés ;

- elle maintient l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal à l'exception de celui tiré de l'incompétence du signataire de l'acte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- et les observations de Me Zerrouki, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme A..., ressortissante algérienne, annulé son arrêté du 23 octobre 2018 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, lui a enjoint de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande présentée par Mme A... devant le tribunal :

2. Il ressort de l'avis de réception de lettre recommandée produit par le préfet devant le tribunal que, si cet avis comporte une case cochée " pli avisé et non réclamé ", et la date du 15 novembre 2018 à côté d'une mention " Relais poste DPF 1 - 2 ", la case " présenté/avisé le " n'a pas été renseignée, et ni la date et l'heure à partir desquelles le pli pouvait être retiré au bureau de poste, ni le nom et l'adresse de ce bureau ne sont indiqués. Dans ces conditions, en l'absence de mentions précises, claires et concordantes ou d'autres éléments de preuve permettant d'établir que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, le préfet ne pouvait se prévaloir d'une date présumée de prise de connaissance de la décision pour opposer une forclusion à Mme A... ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2018 :

3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ;... f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " (...) ". Et aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité son admission au séjour pour obtenir un certificat de résidence algérien valable un an, au titre des stipulations du f) (" scientifique ") de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, puis, dans le cadre d'un changement de statut, du a) (" visiteur ") de cet article et en dernier lieu, par courrier du 23 février 2018, de l'article 7 bis du même accord relatif quant à lui à la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. En prononçant, par l'arrêté contesté du 23 octobre 2018, un refus de séjour en s'étant toutefois abstenu d'examiner la demande de certificat de résidence algérien valable dix ans présentée par Mme A... au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation de celle-ci et a commis, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, une erreur de droit pour avoir fondé sa décision sur les articles 7 a) et f) de l'accord franco-algérien et non sur l'article 7 bis du même accord.

5. Ce seul motif suffisait à justifier l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2018 et, par voie de conséquence, l'injonction de réexamen prononcées par les premiers juges.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 19MA04551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04551
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-15;19ma04551 ?
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