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13/10/2020 | FRANCE | N°19MA04707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19MA04707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1900019 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler

ce jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1900019 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif aux soins dont il a besoin ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait ;

- du fait des difficultés d'accéder aux soins dans son pays d'origine, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2020, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par décision du 6 septembre 2019, confirmée le 17 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 16 novembre 1991, a sollicité le 7 mai 2018, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. Il ressort de l'avis du 15 novembre 2018 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux produits des 1er et 5 février 2019, qui se bornent à affirmer que l'état de santé de M. A... nécessite un suivi et un traitement médical, ainsi que la présence de son entourage familial ne sont pas de nature à établir que les médicaments qui lui sont actuellement prescrits seraient indisponibles en Tunisie. De même, en se bornant à soutenir que l'offre de santé dans la ville de Jendouba, dont il est originaire, est précaire, le requérant n'établit pas l'absence de traitement approprié à son état de santé en Tunisie ou l'impossibilité d'y accéder effectivement. En outre, si l'intéressé fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins en raison de sa situation financière, il ne justifie ni être totalement dépourvu de ressources ni que l'ensemble des soins requis par son état de santé ne pourrait être pris en charge en Tunisie, pays dont le système de sécurité sociale prévoit la possibilité d'une prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Par suite, M. A..., qui n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité d'accéder aux traitements nécessités par son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France selon ses déclarations en mars 2015, soit à l'âge de vingt-quatre ans, qu'il est célibataire et sans enfant. M. A... a ainsi passé la majeure partie de sa vie en Tunisie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a créé des liens stables et intenses sur le territoire français, notamment eu égard à la durée de son séjour en France. Par suite, alors même que ses parents résident en France, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre et d'éloignement auraient pour effet de le priver des soins nécessaires à son état de santé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme C..., présidente de la Cour,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

5

N° 19MA04707

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04707
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BOUSTELITANE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-13;19ma04707 ?
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