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13/10/2020 | FRANCE | N°18MA03242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 octobre 2020, 18MA03242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1601943, la société civile immobilière (SCI) Samy Frères a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 8 mars 2016 par le maire de Cendras.

Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1602218, la SCI Samy Frères a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le maire de Cendras a refusé de lui délivrer un permis de construire modi

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Par un jugement nos 1601943, 1602218 du 23 mai 2018, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1601943, la société civile immobilière (SCI) Samy Frères a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 8 mars 2016 par le maire de Cendras.

Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1602218, la SCI Samy Frères a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le maire de Cendras a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.

Par un jugement nos 1601943, 1602218 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018, la SCI Samy Frères, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler cet arrêté interruptif de travaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que les travaux litigieux étaient mentionnés dans le dossier de demande de permis de construire ;

- ce dossier ne comportant aucune indication relative à la cote altimétrique du terrain, les premiers juges, en validant les hauteurs mentionnées dans l'arrêté contesté, ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que la circonstance que la construction autorisée par le permis de construire soit de nature à porter préjudice au voisinage ne caractérise pas une infraction au code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la SCI Samy Frères ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 mai 2014, le maire de Cendras a délivré à la SCI Samy Frères un permis de construire en vue de l'édification d'un groupe d'habitations sur un terrain cadastré section C n° 1135. Cette même autorité a, le 12 février 2016, dressé un procès-verbal d'infraction constatant la non-conformité des travaux entrepris tant avec ce permis qu'avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme communal relatives à la hauteur des constructions et à leur implantation par rapport aux limites séparatives. Par un arrêté du 8 mars 2016, le maire de Cendras a ordonné à la SCI Samy Frères de cesser immédiatement les travaux ainsi entrepris jusqu'à l'obtention d'un permis de construire modificatif. Il a, le 17 mai suivant, refusé de délivrer le permis modificatif sollicité par cette société. Par un jugement du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la SCI Samy Frères tendant à l'annulation des arrêtés des 8 mars et 17 mai 2016. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant uniquement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 8 mars 2016.

Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du 8 mars 2016 :

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) ". Selon l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire (...) est puni d'une amende (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.

4. En premier lieu, pour ordonner l'interruption des travaux entrepris par la SCI Samy Frères, le maire de Cendras, après avoir visé notamment le procès-verbal évoqué au point 1, a d'abord relevé que la pente du terrain d'assiette ne correspondait pas à celle représentée dans le dossier de demande de permis de construire, que des piliers en béton non autorisés par le permis délivré à cette société avaient été édifiés sur ce terrain et que le vide sanitaire présentait, en son point le plus haut, une hauteur de près de 180 centimètres au lieu des 20 à 50 centimètres autorisés par ce permis. Il a ensuite estimé que ces travaux exécutés en méconnaissance de l'autorisation d'urbanisme délivrée ne respectent pas les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions et à leur implantation par rapport aux limites séparatives.

5. D'une part, il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire, alors que le plan en coupe fait apparaître la pente du terrain naturel, que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 19 mai 2014 à la SCI Samy Frères entraînerait une modification du profil de son terrain d'assiette. Si la société appelante soutient que les affouillements du sol constatés par le maire de Cendras étaient liés à la réalisation des seules fondations de l'immeuble en cours d'édification, elle ne produit aucun élément probant permettant de corroborer ses allégations sur ce point. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que ce permis de construire l'aurait autorisée à procéder à de tels affouillements et à modifier le profil du terrain d'assiette.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre les plans joints au dossier de demande de permis de construire initial et la photographie de la façade sud-est de l'immeuble en cours d'édification, que les travaux réalisés sous le rez-de-chaussée de cette partie de la construction ont entraîné la création d'un espace d'une hauteur nettement supérieure à celle du vide sanitaire autorisé par le permis de construire du 19 mai 2014. A cet égard, la SCI Samy Frères ne démontre pas en quoi les données chiffrées évoquées au point 4, figurant tant dans le procès-verbal d'infraction, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que dans l'arrêté contesté, seraient erronées.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le maire de Cendras a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, légalement interrompre les travaux litigieux au motif qu'ils ne respectaient pas le permis de construire délivré à la SCI Samy Frères.

8. En second lieu, si le maire de Cendras a relevé, dans l'arrêté contesté, que les travaux litigieux étaient de nature à " porter préjudice au voisinage ", cette considération ne constitue pas un motif contrairement à ce que soutient la SCI Samy Frères qui argue dès lors inutilement d'une erreur de droit. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le maire de Cendras aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif mentionné au point 7.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Samy Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 8 mars 2016.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Samy Frères est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Samy Frères et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Cendras et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme B..., première conseillère,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

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N° 18MA03242


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 13/10/2020
Date de l'import : 18/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA03242
Numéro NOR : CETATEXT000042423657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-13;18ma03242 ?
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