La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2020 | FRANCE | N°19MA05411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 12 octobre 2020, 19MA05411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... M'A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805624 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, M'A..., représenté par la SELARL Ivorra et D..., demande à la Cour :

1

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... M'A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805624 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, M'A..., représenté par la SELARL Ivorra et D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne respecte pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. M'A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. M'A..., ressortissant marocain né le 20 avril 1989, relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, auquel il est fait référence : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (...) ".

3. Le préfet de l'Hérault ne conteste pas sérieusement, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. M'A... a été scolarisé en France du mois de février 2001, alors qu'il était âgé de onze ans, jusqu'au mois de juillet 2007. Le 26 juillet 2007, un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré, lequel a été renouvelé le 18 décembre 2007 et son séjour a ainsi été autorisé jusqu'au 17 mars 2008. Au cours des années 2009, 2010 et 2012, il a fait l'objet de plusieurs condamnations à raison de faits commis durant les mois de septembre et octobre 2008, puis durant les mois de juin et juillet 2010. Si M. M'A... a fait l'objet, le 27 août 2014, à la suite d'une demande de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes, il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été exécutée. En 2015 et 2016 puis 2018, d'autres condamnations ont été prononcées à son encontre, portant sur des infractions commises aux mois de mai 2015 et avril 2018. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'alors même que M. M'A... a été incarcéré plusieurs années et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il résidait habituellement en France depuis l'âge de onze ans à la date de l'arrêté litigieux, y compris durant la période courant du second semestre 2007 au début de l'année 2009, contestée par le préfet. Le requérant fait donc partie des étrangers susceptibles d'invoquer utilement la protection instituée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus. Malgré les condamnations prononcées à son encontre, principalement à raison de faits de vol ou de dégradation de biens d'autrui, commis en réunion ou avec violence, il n'est pas établi, ni même allégué que les comportements de M. M'A... seraient de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Dès lors, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'arrêté contesté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. M'A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018.

5. M. M'A... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 16 novembre 2018 du préfet de l'Hérault prononçant l'expulsion de M. M'A... sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... M'A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2020.

N°19MA05411 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05411
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ORTIGOSA-LIAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-12;19ma05411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award