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12/10/2020 | FRANCE | N°19MA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 12 octobre 2020, 19MA00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler une décision implicite de refus de titre de séjour et l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement nos 1801802 et 1803625 du 22 janvier 2019, le tribunal

administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 novembre 2018 et a enjoint au préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler une décision implicite de refus de titre de séjour et l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement nos 1801802 et 1803625 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 novembre 2018 et a enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 6 mars 2019, le préfet du Gard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé son arrêté du 16 novembre 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C... en première instance.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a retenu à tort que M. C... contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation d'un enfant français et entrait ainsi dans le cas prévu au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Gard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet du Gard n'est pas fondé ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 novembre 2018, le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Le préfet du Gard fait appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... dans un délai d'un mois.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Doit être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l'entretien de celui-ci.

3. M. C..., ressortissant tunisien né en 1985, est le père d'une enfant de nationalité française née le 13 août 2017. M. C... et son épouse, séparés, ont signé un accord le 28 septembre 2017 afin d'organiser la résidence alternée de l'enfant. Il est constant que M. C..., qui n'était pas autorisé à travailler, est dépourvu de ressources. L'absence de participation financière ne permet donc pas de considérer qu'il ne contribuerait pas à l'entretien de sa fille dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les attestations produites par M. C..., qui ne sont pas par principe dépourvues de valeur probante contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, établissent que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, notamment en la prenant en charge le week-end. C'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du 6 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 novembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me D..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... C... et à Me D....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2020.

2

No 19MA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00425
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-12;19ma00425 ?
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